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Mise à jour du texte sur la forme du numéro de récépissé :
Le numéro de récépissé doit être indiqué – sous peine d’amende – sur les contrats, la billetterie, les affiches, les sites internet…. Il se présente comme suit :
- format « C-XXXX » (C étant la catégorie de licence, 1 ou 2 ou 3) pour les premières demandes à partir du 29 avril 2025 et les demandes de renouvellements effectuées à compter du 26 mai 2025.
A noter, pour les déclarations faites jusqu’au 28 avril 2025 et les demandes de renouvellements effectuées jusqu’au 25 mai 2025 le format est : « PLATESV-X-20AA-007812 », X correspondant à une première licence (D) ou un renouvellement (R), et 20AA l’année de dépôt de dossier. Pour des raisons matérielles ce numéro peut être abrégé. En cas de contrôle, il sera considéré que les obligations d’inscription du numéro de récépissé sont remplies si le numéro est noté comme suit : L-D-AA-XX ou L-R-AA-XX. Exemples : PLATESV-D-2019-001172 peut être résumé en L-D-19-1172 ; et PLATESV-R-2019-000839 peut être noté L-R-19-839 |
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3 |
80 |
Remplacement de la Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement par la Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l’événement du 27 juin 2024 — Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025 (IDCC 3252). Remplacement dans le corps du texte et en note de bas de page. |
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123 |
Ajout de deux graphiques concernant les accidents du travail et maladies professionnelles en 2024, à partir du Rapport annuel 2024 de l’Assurance Maladie — Risques professionnels (novembre 2025).
Répartition des accidents du travail par type d’accidents en 2024 (Tous secteurs d’activité)
source : Rapport annuel 2024 de l’Assurance Maladie – Risques professionnels (novembre 2025)

Répartition des maladies professionnelles par type en 2024 (Tous secteurs d’activité) source : Rapport annuel 2024 de l’Assurance Maladie – Risques professionnels (novembre 2025)

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143 |
Ajout de la formation générale à la sécurité : articles L4144-2 et R4141-3.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l’article L. 4154-2.Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l’entreprise utilisatrice.
La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement.
Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l’entreprise ;
2° Les conditions d’exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.
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144 |
Ajout de deux formations obligatoires : agents chimiques dangereux (article R4412-38) et agents chimiques CMR (article R4412-87).
L’employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique :
1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu’ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d’exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d’hygiène à respecter et à l’utilisation des équipements de protection individuelle.
L’employeur organise, en liaison avec le comité social et économique et le médecin du travail, l’information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d’être exposés à l’action d’agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Cette information et cette formation concernent, notamment :
1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
2° Les précautions à prendre pour prévenir l’exposition ;
3° Les prescriptions en matière d’hygiène ;
4° Le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection ;
5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d’intervention, pour la prévention d’incidents et en cas d’incident.
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154 |
Ajout des articles relatifs à l’habilitation électrique (R4544-9, R4544-10 et R4544-11), dont R4544-10 et R4544-11 modifiés par le Décret n° 2025-355 du 18 avril 2025.
Article R4544-9
Création Décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010 – art. 1
Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.
Article R4544-10
Modifié par Décret n°2025-355 du 18 avril 2025 – art. 1
Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer.
Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées.
L’employeur délivre, maintient ou renouvelle l’habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3. […]
Article R4544-11
Modifié par Décret n°2025-355 du 18 avril 2025 – art. 1
I.-Tout travailleur qui effectue des travaux sous tension est titulaire d’une habilitation spécifique délivrée par l’employeur après l’obtention d’un document délivré par un organisme de formation agréé attestant qu’il a acquis les connaissances et les compétences nécessaires. Cette habilitation spécifique est délivrée, maintenue ou renouvelée selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3.
La validité de l’habilitation spécifique est subordonnée à la détention, par le travailleur, d’une attestation qu’il ne présente pas de contre-indications médicales à la réalisation de travaux sous tension.
II.-L’employeur s’assure avant toute formation que les travailleurs qui suivent la formation mentionnée au I ont les capacités et les compétences et expérience professionnelles requises dans le domaine des opérations d’ordre électrique. |
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Mise à jour du schéma « La délivrance de l’habilitation électrique ».

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Ajout de l’article R4323-56 modifié par le Décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 (autorisation de conduite des équipements de travail).
Article R4323-56
Modifié par Décret n°2025-355 du 18 avril 2025 – art. 1
La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur.
La validité de cette autorisation de conduite est subordonnée à la détention, par le travailleur, d’une attestation qu’il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est autorisée. Cette attestation, d’une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l’issue d’un examen médical qu’il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l’employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l’article L. 4624-8.
L’attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture.
L’autorisation de conduite et une copie de l’attestation sont tenues à la disposition de l’inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur un refus de délivrance d’attestation par le médecin du travail. Celui-ci, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige. Les dispositions des II à IV de l’article L. 4624-7 sont applicables à cette contestation. |
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Ajout de la mention du Décret n° 2025-355 du 18 avril 2025. |
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Remplacement de l’arrêté du 2 décembre 1998 par l’Arrêté du 26 septembre 2025 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage. Mise à jour du schéma « La délivrance de l’autorisation de conduite ». |
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18 |
169 |
Mise à jour du schéma « La délivrance de l’autorisation de conduite ».

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24 |
178 |
Ajout d’un chapitre 24 : « Risques liés aux épisodes de chaleur intense ». Intégration des articles R4225-1, R4225-2, R4323-97 (modifiés par le Décret n° 2025-482 du 27 mai 2025) et des articles R4463-1 à R4463-8 (créés par ce même décret). Ajout de l’Arrêté du 27 mai 2025 relatif aux seuils de vigilance pour canicule (vigilance verte, jaune, orange, rouge).
Risques liés aux épisodes de chaleur intense
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d’exposition
Titre VI : Autres risques
Chapitre III : Prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense
Article R4225-1
Modifié par Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 – art. 1
Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs : […]
3° Soient protégés contre les effets des conditions atmosphériques ;
Article R4225-2
Modifié par Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 – art. 1
L’employeur met à disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir.
Article R4323-97
Modifié par Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 – art. 2
L’employeur détermine, après consultation du comité social et économique, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l’exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, les performances des équipements de protection individuelle en cause ainsi que les conditions atmosphériques.
Section 1 : Définition
Article R4463-1
Création Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 – art. 3
Pour l’application du présent chapitre, l’épisode de chaleur intense est défini, dans des conditions déterminées par arrêté des ministres chargés du travail, de l’environnement et de l’agriculture, par référence à un dispositif développé par Météo-France pour signaler le niveau de danger de la chaleur.
Section 2 : Évaluation des risques
Article R4463-2
Création Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 – art. 3
L’employeur évalue les risques liés à l’exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense, en intérieur ou en extérieur.
Lorsque l’évaluation identifie un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité des travailleurs, l’employeur définit les mesures ou les actions de prévention prévues au III de l’article L. 4121-3-1.
Section 3 : Mesures de prévention
Article R4463-3
Création Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 – art. 3
La réduction des risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense prévue au second alinéa de l’article R. 4463-2 se fonde, notamment, sur :
1° La mise en œuvre de procédés de travail ne nécessitant pas d’exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ;
2° La modification de l’aménagement et de l’agencement des lieux et postes de travail ;
3° L’adaptation de l’organisation du travail, et notamment des horaires de travail, afin de limiter la durée et l’intensité de l’exposition et de prévoir des périodes de repos ;
4° Des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées, par exemple par l’amortissement ou par l’isolation, ou pour prévenir l’accumulation de chaleur dans les locaux ou au poste de travail ;
5° L’augmentation, autant qu’il est nécessaire, de l’eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs ;
6° Le choix d’équipements de travail appropriés permettant, compte tenu du travail à accomplir, de maintenir une température corporelle stable ;
7° La fourniture d’équipements de protection individuelle permettant de limiter ou de compenser les effets des fortes températures ou de se protéger des effets des rayonnements solaires directs ou diffusés ;
8° L’information et la formation adéquates des travailleurs, d’une part, sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur et, d’autre part, sur l’utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle de manière à réduire leur exposition à la chaleur à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.
Article R4463-4
Création Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 – art. 3
En cas d’épisode de chaleur intense, une quantité d’eau potable fraîche suffisante est fournie par l’employeur.
L’employeur prévoit un moyen pour maintenir au frais, tout au long de la journée de travail, l’eau destinée à la boisson, à proximité des postes de travail, notamment pour les postes de travail extérieurs.
Article R4463-5
Création Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 – art. 3
Lorsqu’il est informé de ce qu’un travailleur est, pour des raisons tenant notamment à son âge ou à son état de santé, particulièrement vulnérable aux risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense, l’employeur adapte, en liaison avec le service de prévention et de santé au travail, les mesures de prévention prévues au présent chapitre en vue d’assurer la protection de sa santé.
Article R4463-6
Création Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 – art. 3
L’employeur définit les modalités de signalement de toute apparition d’indice physiologique préoccupant, de situation de malaise ou de détresse, ainsi que celles destinées à porter secours, dans les meilleurs délais, à tout travailleur et, plus particulièrement, aux travailleurs isolés ou éloignés.
Elles sont portées à la connaissance des travailleurs et communiquées au service de prévention et de santé au travail.
Article R4463-7
Création Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 – art. 3
Lors de la survenue des épisodes de chaleur intense, l’employeur met en œuvre les mesures ou les actions de prévention définies en application de l’article R. 4463-3, en les adaptant en cas d’intensification de la chaleur.
Article R4463-8
Création Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 – art. 3
Le plan de prévention prévu à l’article R. 4512-6, le plan général de coordination prévu à l’article L. 4532-8, et le plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l’article L. 4532-9 tiennent compte, le cas échéant, des risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense.
Niveaux de vigilance pour canicule
Arrêté du 27 mai 2025 relatif à la détermination des seuils de vigilance pour canicule du dispositif spécifique de Météo-France visant à signaler le niveau de danger de la chaleur dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense
Article 2
Pour l’application du présent arrêté, on entend par :
1° « Niveaux de vigilance pour canicule », les niveaux définis par le dispositif de vigilance spécifique élaboré par Météo-France pour le compte de l’Etat et qui signale le niveau de danger de chaque vague de chaleur selon l’échelle de couleur suivante :
– « vigilance verte » correspondant à la veille saisonnière sans vigilance particulière ;
– « vigilance jaune » correspondant à un pic de chaleur : exposition de courte durée (1 ou 2 jours) à une chaleur intense présentant un risque pour la santé humaine, pour les populations fragiles ou surexposées, notamment du fait de leurs conditions de travail ou de leur activité physique. Il peut aussi correspondre à un épisode persistant de chaleur : températures élevées durablement (indices bio-météorologiques (IBM) proches ou en dessous des seuils départementaux) ;
– « vigilance orange » correspondant à une période de canicule : période de chaleur intense et durable pour laquelle les indices bio-météorologiques atteignent ou dépassent les seuils départementaux, et qui est susceptible de constituer un risque sanitaire pour l’ensemble de la population exposée, en prenant également en compte d’éventuels facteurs aggravants (humidité, pollution, précocité de la chaleur, etc.) ;
– « vigilance rouge » correspondant à une période de canicule extrême : canicule exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique qui présente un fort impact sanitaire pour l’ensemble de la population ou qui pourrait entraîner l’apparition d’effets collatéraux, notamment en termes de continuité d’activité ;
2° « Episode de chaleur intense » au sens de l’article R. 4463-1 du code du travail, l’atteinte du seuil de niveau de vigilance « jaune » ou « orange » ou « rouge » tels que définis au 1° du présent article ;
3° « Périodes de canicule » au sens de l’article D. 5424-7-1 du code du travail, l’atteinte du seuil des niveaux de vigilance « orange » ou « rouge », tels que définis au 1° du présent article. |
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Ajout d’une sous-section du Code de la sécurité intérieure
Livre VI : Activités privées de sécurité
Titre III : Conseil national des activités privées de sécurité
Chapitre 1er : Dispositions générales
Section Unique : Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ou des activités de formation aux activités privées de sécurité
Sous-section 2 : Devoirs communs à tous les acteurs de la sécurité privée
Article R631-4
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 – art.
Respect des lois.
Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable.
Article R631-5
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 – art.
Dignité.
Les acteurs de la sécurité privée s’interdisent, même en dehors de l’exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci.
Article R631-6
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 – art.
Sobriété.
Dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée doivent être dans un parfait état de sobriété. Ils ne détiennent et consomment ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l’exercice de leur mission.
Article R631-7
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 – art.
Attitude professionnelle.
En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d’humanité.
Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par toute formation requise.
Article R631-10
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 – art.
Interdiction de toute violence.
Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères.
Lorsqu’un acteur de la sécurité privée, dans l’exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un différend de manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et contrôles légalement effectués, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes.
Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement en application de l’article 73 du code de procédure pénale ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Avant la présentation aux services de police ou de gendarmerie, la personne interpellée reste sous la surveillance et la protection de celui qui l’a interpellée. Elle ne doit alors subir aucune violence ni humiliation ou traitement contraire à la dignité humaine. Si l’état de la personne interpellée nécessite des soins, les acteurs de la sécurité privée doivent immédiatement faire appel aux services médicaux compétents.
Sans préjudice des dispositions relatives à l’armement et lorsqu’ils exercent leurs fonctions au contact du public, les agents de sécurité privée ne doivent porter aucun objet, y compris aucun bijou, susceptible de provoquer des blessures à un tiers.
Article R631-11
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 – art.
Armement.
A l’exception de ceux dont la loi dispose qu’ils peuvent être armés, les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ni porter une arme dans l’exercice de leur mission et s’interdisent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, de laisser supposer qu’ils seraient dotés d’armes, de quelque catégorie qu’elles soient, lors de l’exécution des prestations.
Article R631-12
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 – art.
Interdiction de se prévaloir de l’autorité publique.
Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter par leur comportement et leur mode de communication toute confusion avec un service public, notamment un service de police.
[…] |
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224 |
À venir — Version du 1er juillet 2026. Mise à jour du schéma des différentes réglementations incendie. Ajout de l’article L141-1 du CCH.
Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l’objectif d’assurer la sécurité des personnes :1° En contribuant à éviter l’éclosion d’un incendie ;
2° En cas d’incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l’intervention des secours.

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234 |
À venir — Version du 1er juillet 2026.
Article R143-44 modifié par le Décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 (registre de sécurité en ERP).
Article R143-44
Modifié par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 – art. 1
Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité.
Ce registre comprend, outre les pièces attendues aux articles R. 141-10 et R. 141-11 :
1° Les dates des travaux d’aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s’il y a lieu, de l’architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux ;
2° L’état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité ;
3° Les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d’incendie, y compris les consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap ;
4° Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
5° Les dates des exercices de sécurité incendie. |
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À venir — Version du 1er juin 2027.
Article GN 4
Modifié par Arrêté du 19 février 2026 – art. 2
Procédure d’adaptation des règles de sécurité
Le permis de construire ou l’autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l’autorité compétente. A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l’objet de la part du constructeur d’une demande écrite comportant les justifications aux atténuations sollicitées et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les compenser.
Les atténuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des matériaux et des éléments de construction et les compensations consister notamment en moyens d’évacuation supplémentaires.
- 2. Certains établissements recevant du public et présentant des caractéristiques communes, non explicitement cités dans l’article GN1, peuvent, en raison de leurs spécificités ou de leurs conditions d’exploitation, faire exceptionnellement l’objet de mesures adaptées, validées par le ministère chargé de la sécurité civile après présentation d’un cahier des charges.
Conformément à l’article 48 de l’arrêté du 19 février 2026 (NOR : INTE2602293A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’arrêté précité, entrent en vigueur le 1er juin 2027. Elles s’appliquent aux demandes d’autorisation de travaux déposées à compter de cette date. |
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Article PE 2
Établissements assujettis
§ 1. Les établissements de cinquième catégorie visés à l’article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l’effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés pour chaque type d’exploitation dans le tableau ci-après.
Le seuil de l’effectif à partir duquel les établissements définis à l’article J 1 de l’arrêté du 19 novembre 2001 modifié sont assujettis aux dispositions du présent règlement est fixé à 7 ; les dispositions du chapitre V, à l’exclusion des articles PU 4 § 2, et PU 5, leur sont applicables. [….]
§ 3. Sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 4, PE 10 B, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27, s’ils reçoivent au plus 19 personnes constituant le public :
– les établissements recevant du public de 5e catégorie sans locaux à sommeil ;
– les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d’habitation ou dans les immeubles de bureaux.
§ 4. Si les établissements définis au paragraphe 3 ci-dessus comportent des locaux présentant des risques particuliers d’incendie, ces locaux doivent être isolés des locaux et dégagements accessibles au public dans les conditions définies par les dispositions du premier paragraphe de l’article PE 6.
§ 5. Les établissements clos et couverts, fixes, munis d’une couverture souple sont soumis aux seules dispositions appropriées du présent livre si l’effectif du public est inférieur à celui fixé dans la colonne de droite du tableau pour une activité donnée (ensemble des niveaux). De plus, leur couverture doit être réalisée en matériaux de catégorie M 2 ou C s3-d0 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité.
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251 |
Modification de l’article PE4
À venir — Version du 1er juillet 2026
Article PE 4 — Modifié par Arrêté du 1er décembre 2025 – art. 3 et art. 4
Vérifications techniques
Les installations de gaz neuves ou modifiées de tous les établissements sont vérifiées à la construction ou après travaux conformément aux dispositions prévues à l’article PE 10 B.
§ 1. Les systèmes de détection automatique d’incendie, les installations de désenfumage et les installations électriques dans les établissements avec locaux à sommeil doivent être vérifiés à la construction et avant l’ouverture par des personnes ou des organismes agréés. De plus, un contrat annuel d’entretien des systèmes de détection automatique d’incendie doit être souscrit par l’exploitant.
§ 2. Tous les trois ans au plus, l’exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d’entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, installations de gaz, appareils de cuisson, circuits d’extraction de l’air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en température et des îlots, ascenseurs, moyens de secours, etc.).
§ 3. L’exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d’exploitation.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 13 de l’arrêté du 1er décembre 2025 (NOR : INTE2529354A), ces dispositions sont applicables à partir du 1er juillet 2026. |
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À venir — Version du 1er octobre 2026
AJout de la référence à l’arrêté du 22 mars 2026
La résistance au feu
Arrêté du 22 mars 2026 relatif aux performances de résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages
Synthèse des classifications par critères
| Classement |
Critères |
| Classification française |
Classification conventionnelle |
Résistance mécanique/
capacité portante |
Étanchéité aux flammes et aux gaz |
Isolation thermique |
| SF |
R |
x |
|
|
| PF |
RE |
x |
x |
|
| E |
|
x |
|
| CF |
EI |
|
x |
x |
| REI |
x |
x |
x |
La résistance au feu : la classification française
Degrés-types : 1/4 h, 1/2 h, 1 h, 1 h 1/2, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h.
SF – stable au feu : stabilité mécanique.
PF – pare-flammes : stabilité mécanique ; étanchéité aux flammes et aux gaz chauds.
CF – coupe-feu : stabilité mécanique ; étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ; protection thermique (140 °C en moyenne et 180 °C par point).
Exemple : une porte CF 1 heure
La résistance au feu : la classification conventionnelle
Degrés-types : 15 min, 20 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min, 360 min.
R : résistance mécanique ou stabilité.
E : étanchéité aux gaz et flammes.
I : isolation thermique (I ne peut être utilisé seul ; il s’associe toujours à E, avec ou sans R.).
Exemple : une porte EI2 60[1]
[1] L’arrêté du 22 mars 2026 précise les conditions d’application de deux niveaux d’isolation thermique pour les blocs-portes : EI1 et EI2. EI1 est le plus exigeant des deux. En pratique, une porte EI2 peut être installée en France, mais uniquement si les parois situées dans les 100 mm autour du cadre fixe de la porte sont constituées de matériaux peu combustibles (M1 ou B-s3-d0). |
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260 |
Modification de l’article PE21
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2026 — Modifié par Arrêté du 1er décembre 2025 – art. 11
§ 1. Lorsqu’un appareil ou groupement d’appareils dont l’un d’entre eux au moins est alimenté en gaz, les conditions d’installation des appareils, les systèmes d’évacuation des produits de combustion et de ventilation des locaux où fonctionnent ces appareils respectent les dispositions de l’article PE 10 B § 2. Dans les autres cas, les installations autorisées dans les bâtiments d’habitation sont autorisées dans les établissements de 5e catégorie, sous réserve des dispositions suivantes de la présente section. |
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261 |
A partir du 1er Mai 2026 – Article PE 27 – Alarme, alerte, consignes
§ 1. a) Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l’établissement est ouvert au public.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux établissements recevant moins de vingt personnes et ne comportant pas de locaux à sommeil.
Il peut être admis qu’une convention soit signée entre l’exploitant ou son représentant et un ou des utilisateurs de l’établissement pour organiser la surveillance de locaux mis à leur disposition (le terme » organisateur » vaut pour le ou les contractants représentant le ou les organisateurs). Les conditions suivantes doivent alors être respectées :
– l’établissement ne comporte pas de locaux à sommeil ;
– il dispose d’une alarme générale ;
– la convention comporte au moins les éléments suivants :
– l’identité de la ou des personnes qui vont assurer la surveillance précitée ;
– la ou les activités autorisées ;
– l’effectif maximal autorisé ;
– les périodes ou les jours ou les heures d’utilisation ;
– les dispositions relatives à la sécurité (consignes et moyens de secours mis à disposition) ;
– les coordonnées de la (des) personne (s) à contacter en cas d’urgence.
Par la signature de cette convention l’organisateur certifie notamment qu’il a :
– pris connaissance et s’engage à respecter les consignes générales et particulières de sécurité ainsi que les éventuelles consignes spécifiques données par l’exploitant ;
– procédé avec l’exploitant à une visite de l’établissement et à une reconnaissance des voies d’accès et des issues de secours ;
– reçu de l’exploitant une information sur la mise en œuvre de l’ensemble des moyens de secours dont dispose l’établissement.
b) L’exploitant d’un établissement sans locaux réservés au sommeil et dont l’effectif maximum des personnes admises est supérieur à dix-neuf personnes peut accueillir du public sans la présence permanente d’un membre du personnel ou d’un responsable dès lors que deux conditions sont réunies :
– il limite l’accès de l’établissement à dix-neuf personnes ;
– il respecte les mesures d’un cahier des charges publiés par le ministère chargé de la sécurité civile et les ministres intéressés.
Cahiers des charges disponibles ici (uniquement PE salles de sport pour l’instant) : https://mobile.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurs-pompiers/La-reglementation-incendie/Etablissements-recevant-du-public-ERP/Referentiels-et-Specifications |
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261 |
La première phrase du premier alinéa du § 6 de l’article PE 27 est remplacée par les dispositions suivantes : « À l’entrée de chaque établissement, un plan schématique doit être apposé pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers. » |
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Ajout des références au Décret n° 2025-1342 du 26 décembre 2025 fixant les règles relatives à l’accessibilité lors de la construction des bâtiments à usage professionnel nouveaux.
Au 1er avril 2026, les obligations en matière d’accessibilité des BUP sont transposés du code du travail Articles R4214-26 à R4214-28 (Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés) et R. 4217-2 au code de la construction et de l’habitation Art. R. 162-14 et 15 en attendant l’arrêté qui fixera les caractéristiques techniques minimales permettant aux bâtiments nouveaux à usage professionnel de satisfaire à l’obligation d’accessibilité, qui peuvent varier en fonction de l’usage de chaque bâtiment |
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