Cette page recense les mises à jour apportées au livre « CUVELETTE, Philippe, DELHAISE-RAMOND, Scott, La sécurité et la sûreté des lieux de spectacle, Collection Métiers de la musique, Centre National de la Musique (CNM), 15e éd., 2025 » depuis sa parution. Les modifications sont classées par partie et chapitre. Une nouvelle édition intégrant l’ensemble de ces corrections et ajouts est en préparation.

Livre disponible sur le site du CNM Boutique : https://boutique.cnm.fr/la-securite-et-la-surete-des-lieux-de-spectacles-15e-edition-9782367480725.html

Partie Chapitre Page Modification
1 2 41 Mise à jour du texte sur la forme du numéro de récépissé :

Le numéro de récépissé doit être indiqué – sous peine d’amende – sur les contrats, la billetterie, les affiches, les sites internet…. Il se présente comme suit :

  • format « C-XXXX » (C étant la catégorie de licence, 1 ou 2 ou 3) pour les premières demandes à partir du 29 avril 2025 et les demandes de renouvellements effectuées à compter du 26 mai 2025.

A noter, pour les déclarations faites jusqu’au 28 avril 2025 et les demandes de renouvellements effectuées jusqu’au 25 mai 2025 le format est : « PLATESV-X-20AA-007812 », X correspondant à une première licence (D) ou un renouvellement (R), et 20AA l’année de dépôt de dossier. Pour des raisons matérielles ce numéro peut être abrégé. En cas de contrôle, il sera considéré que les obligations d’inscription du numéro de récépissé sont remplies si le numéro est noté comme suit : L-D-AA-XX ou L-R-AA-XX. Exemples : PLATESV-D-2019-001172 peut être résumé en L-D-19-1172 ; et PLATESV-R-2019-000839 peut être noté L-R-19-839

3 16 159
Service d’ordre – agents des sociétés privées de sécurité Code de la sécurité intérieure R. 612-24

Modifié par Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 – art. 4

 

Les exploitants individuels, les dirigeants, les gérants, les associés ainsi que les employés des personnes morales exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :

1° Soit d’une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l’activité exercée ;

2° Soit d’un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l’activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l’intérieur ou, s’agissant des activités qui relèvent de l’article L. 6342-4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015, par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports ;

3° Soit d’un titre de formation ou d’une attestation de compétences se rapportant à l’activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l’Union européenne ou par un des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l’y exercer. Si l’activité en cause n’est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l’intéressé fournit toute pièce établissant qu’il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.

3 21 177 Article R. 4544-11

Modifié par Décret n°2025-355 du 18 avril 2025 – art. 1

I.-Tout travailleur qui effectue des travaux sous tension est titulaire d’une habilitation spécifique délivrée par l’employeur après l’obtention d’un document délivré par un organisme de formation agréé attestant qu’il a acquis les connaissances et les compétences nécessaires. Cette habilitation spécifique est délivrée, maintenue ou renouvelée selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3.

La validité de l’habilitation spécifique est subordonnée à la détention, par le travailleur, d’une attestation qu’il ne présente pas de contre-indications médicales à la réalisation de travaux sous tension.

II.-L’employeur s’assure avant toute formation que les travailleurs qui suivent la formation mentionnée au I ont les capacités et les compétences et expérience professionnelles requises dans le domaine des opérations d’ordre électrique.

III.-Les organismes de formation mentionnés au I sont agréés pour une durée d’au plus quatre ans par le ministre chargé du travail, au vu du rapport technique établi par un organisme expert compétent et après avis du conseil d’orientation des conditions de travail.

IV.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la procédure et les modalités de délivrance ou de retrait d’agrément des organismes de formation et désigne l’organisme expert mentionné au III chargé d’établir un rapport technique sur toute demande d’agrément.

Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, les avis d’aptitude délivrés, en application de l’article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ou de l’article R. 4624-25 du code du travail, au titre du suivi individuel renforcé requis par les articles R. 4323-56 et R. 4544-10 de ce code dans leur rédaction antérieure à celle issue dudit décret, tiennent lieu, pendant une durée de cinq ans à compter de leur délivrance, de l’attestation prévue par ces mêmes articles dans leur rédaction issue du décret précité.

3 29 199

La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur.

La validité de cette autorisation de conduite est subordonnée à la détention, par le travailleur, d’une attestation qu’il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est autorisée. Cette attestation, d’une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l’issue d’un examen médical qu’il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l’employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l’article L. 4624-8. […]

3 30 202

Autorisation de conduite

Arrêté du 26 septembre 2025 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes

Version consolidée au 1er octobre 2025

Article 1

La formation prévue à l’article R. 4323-55 du code du travail a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité.
Sa durée et son contenu doivent être adaptés au type d’équipements de travail concerné.
Elle peut être dispensée au sein de l’établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé.

Article 2

En application de l’article R. 4323-56 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d’une autorisation de conduite :

– grues à tour ;
– grues mobiles ;
– grues auxiliaires de chargement ;
– chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
– plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
– engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.

Article 3

L’autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur par le chef d’établissement sur la base d’une évaluation effectuée par ce dernier.
Cette évaluation est destinée à établir que le travailleur dispose de la capacité à conduire en sécurité l’équipement pour lequel l’autorisation est envisagée.
Cette évaluation prend en compte les trois éléments suivants :

  1. a) La détention et la présentation par le travailleur d’une attestation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture, en cours de validité, qu’il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est visée par l’article R. 4323-56 du code du travail;
    b) Un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail ;
    c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.
3 34 225 ajout d’un chapitre

CHAPITRE 35 Risques liés aux épisodes de chaleur intense

Partie réglementaire

Quatrième partie : Santé et sécurité au travail

Livre IV : Prévention de certains risques d’exposition

Titre VI : Autres risques

Chapitre III : Prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense

Article R4225-1

Modifié par Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 – art. 1
Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs : […]
3° Soient protégés contre les effets des conditions atmosphériques ;

Article R4225-2

Modifié par Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 – art. 1
L’employeur met à disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir.

Article R4323-97

Modifié par Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 – art. 2
L’employeur détermine, après consultation du comité social et économique, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l’exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, les performances des équipements de protection individuelle en cause ainsi que les conditions atmosphériques.

Section 1 : Définition

Article R4463-1

Création Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 – art. 3
Pour l’application du présent chapitre, l’épisode de chaleur intense est défini, dans des conditions déterminées par arrêté des ministres chargés du travail, de l’environnement et de l’agriculture, par référence à un dispositif développé par Météo-France pour signaler le niveau de danger de la chaleur.

Section 2 : Évaluation des risques

Article R4463-2

Création Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 – art. 3
L’employeur évalue les risques liés à l’exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense, en intérieur ou en extérieur.

Lorsque l’évaluation identifie un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité des travailleurs, l’employeur définit les mesures ou les actions de prévention prévues au III de l’article L. 4121-3-1.

Section 3 : Mesures de prévention

Article R4463-3

Création Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 – art. 3
La réduction des risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense prévue au second alinéa de l’article R. 4463-2 se fonde, notamment, sur :

1° La mise en œuvre de procédés de travail ne nécessitant pas d’exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ;

2° La modification de l’aménagement et de l’agencement des lieux et postes de travail ;

3° L’adaptation de l’organisation du travail, et notamment des horaires de travail, afin de limiter la durée et l’intensité de l’exposition et de prévoir des périodes de repos ;

4° Des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées, par exemple par l’amortissement ou par l’isolation, ou pour prévenir l’accumulation de chaleur dans les locaux ou au poste de travail ;

5° L’augmentation, autant qu’il est nécessaire, de l’eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs ;

6° Le choix d’équipements de travail appropriés permettant, compte tenu du travail à accomplir, de maintenir une température corporelle stable ;

7° La fourniture d’équipements de protection individuelle permettant de limiter ou de compenser les effets des fortes températures ou de se protéger des effets des rayonnements solaires directs ou diffusés ;

8° L’information et la formation adéquates des travailleurs, d’une part, sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur et, d’autre part, sur l’utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle de manière à réduire leur exposition à la chaleur à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.

Article R4463-4

Création Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 – art. 3
En cas d’épisode de chaleur intense, une quantité d’eau potable fraîche suffisante est fournie par l’employeur.

L’employeur prévoit un moyen pour maintenir au frais, tout au long de la journée de travail, l’eau destinée à la boisson, à proximité des postes de travail, notamment pour les postes de travail extérieurs.

Article R4463-5

Création Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 – art. 3
Lorsqu’il est informé de ce qu’un travailleur est, pour des raisons tenant notamment à son âge ou à son état de santé, particulièrement vulnérable aux risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense, l’employeur adapte, en liaison avec le service de prévention et de santé au travail, les mesures de prévention prévues au présent chapitre en vue d’assurer la protection de sa santé.

Article R4463-6

Création Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 – art. 3
L’employeur définit les modalités de signalement de toute apparition d’indice physiologique préoccupant, de situation de malaise ou de détresse, ainsi que celles destinées à porter secours, dans les meilleurs délais, à tout travailleur et, plus particulièrement, aux travailleurs isolés ou éloignés.

Elles sont portées à la connaissance des travailleurs et communiquées au service de prévention et de santé au travail.

Article R4463-7

Création Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 – art. 3
Lors de la survenue des épisodes de chaleur intense, l’employeur met en œuvre les mesures ou les actions de prévention définies en application de l’article R. 4463-3, en les adaptant en cas d’intensification de la chaleur.

Article R4463-8

Création Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 – art. 3
Le plan de prévention prévu à l’article R. 4512-6, le plan général de coordination prévu à l’article L. 4532-8, et le plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l’article L. 4532-9 tiennent compte, le cas échéant, des risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense.

Niveaux de vigilance pour canicule

Arrêté du 27 mai 2025 relatif à la détermination des seuils de vigilance pour canicule du dispositif spécifique de Météo-France visant à signaler le niveau de danger de la chaleur dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense

Article 2

Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

1° « Niveaux de vigilance pour canicule », les niveaux définis par le dispositif de vigilance spécifique élaboré par Météo-France pour le compte de l’Etat et qui signale le niveau de danger de chaque vague de chaleur selon l’échelle de couleur suivante :

– « vigilance verte » correspondant à la veille saisonnière sans vigilance particulière ;

– « vigilance jaune » correspondant à un pic de chaleur : exposition de courte durée (1 ou 2 jours) à une chaleur intense présentant un risque pour la santé humaine, pour les populations fragiles ou surexposées, notamment du fait de leurs conditions de travail ou de leur activité physique. Il peut aussi correspondre à un épisode persistant de chaleur : températures élevées durablement (indices bio-météorologiques (IBM) proches ou en dessous des seuils départementaux) ;

– « vigilance orange » correspondant à une période de canicule : période de chaleur intense et durable pour laquelle les indices bio-météorologiques atteignent ou dépassent les seuils départementaux, et qui est susceptible de constituer un risque sanitaire pour l’ensemble de la population exposée, en prenant également en compte d’éventuels facteurs aggravants (humidité, pollution, précocité de la chaleur, etc.) ;

– « vigilance rouge » correspondant à une période de canicule extrême : canicule exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique qui présente un fort impact sanitaire pour l’ensemble de la population ou qui pourrait entraîner l’apparition d’effets collatéraux, notamment en termes de continuité d’activité ;

2° « Episode de chaleur intense » au sens de l’article R. 4463-1 du code du travail, l’atteinte du seuil de niveau de vigilance « jaune » ou « orange » ou « rouge » tels que définis au 1° du présent article ;

3° « Périodes de canicule » au sens de l’article D. 5424-7-1 du code du travail, l’atteinte du seuil des niveaux de vigilance « orange » ou « rouge », tels que définis au 1° du présent article.

5 6 284

Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226-1, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux concernés, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211-11-1 et dont ils ont la garde. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule.

5 13 299 Article L. 3334-1

Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 – art. 37
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3332-2 et L. 3332-3, l’ouverture, par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l’enceinte des expositions ou des foires organisées par l’Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d’utilité publique pendant la durée des manifestations.

Chaque ouverture est subordonnée à l’avis conforme du commissaire général de l’exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L’avis est annexé à la déclaration souscrite à la mairie ou à la préfecture de police à Paris.

6 311 À venir — Version du 1er juillet 2026. Mise à jour du schéma des différentes réglementations incendie. Ajout de l’article L141-1 du CCH.

Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l’objectif d’assurer la sécurité des personnes :1° En contribuant à éviter l’éclosion d’un incendie ;

2° En cas d’incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l’intervention des secours.

6 4 319 Correction de la localisation du chapitre III dans le Code de la COnstruction et de l’habitation :

Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

Titre IV : sécurité des personnes contre les risques d’incendie

Chapitre III : établissements recevant du public 

6 4 333 À venir — Version du 1er juillet 2026.

Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité.

Ce registre comprend, outre les pièces attendues aux articles R. 141-10 et R. 141-11 :

1° Les dates des travaux d’aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s’il y a lieu, de l’architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux ;

2° L’état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité ;

3° Les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d’incendie, y compris les consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap ;

4° Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;

5° Les dates des exercices de sécurité incendie.

6 9 347 À venir — Version du 1er juin 2027.

Article GN 4

Modifié par Arrêté du 19 février 2026 – art. 2
Procédure d’adaptation des règles de sécurité

Le permis de construire ou l’autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l’autorité compétente. A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l’objet de la part du constructeur d’une demande écrite comportant les justifications aux atténuations sollicitées et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les compenser.

Les atténuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des matériaux et des éléments de construction et les compensations consister notamment en moyens d’évacuation supplémentaires.

  • 2. Certains établissements recevant du public et présentant des caractéristiques communes, non explicitement cités dans l’article GN1, peuvent, en raison de leurs spécificités ou de leurs conditions d’exploitation, faire exceptionnellement l’objet de mesures adaptées, validées par le ministère chargé de la sécurité civile après présentation d’un cahier des charges.

 

Conformément à l’article 48 de l’arrêté du 19 février 2026 (NOR : INTE2602293A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’arrêté précité, entrent en vigueur le 1er juin 2027. Elles s’appliquent aux demandes d’autorisation de travaux déposées à compter de cette date.

6 9 352

À venir — Version du 1er juin 2027.

Section 7 : Terminologie

Article GN 16

Création Arrêté du 19 février 2026 – art. 3

Pour l’application du présent règlement, on appelle :

1° Bois massif : Bois d’œuvre ou d’ingénierie structural (lamellé collé, bois massif abouté ou reconstitué, lamellé croisé, bois lamifié, etc.).

2° Combles : volume compris entre le plancher haut du dernier niveau (ou le plafond du dernier niveau en cas d’absence de plancher haut) et la toiture du bâtiment.

3° Hauteur de surélévation : hauteur comprise entre le premier plancher d’assise de la surélévation et le plancher bas du dernier niveau.

4° Matériau incombustible : tout matériau classé A1.

5° Mezzanine : plancher intermédiaire situé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture. Sa surface est inférieure ou égale à la moitié du plancher qu’elle surplombe. De plus, le vide la mettant en communication avec le plancher du local qu’elle surplombe est égal ou supérieur à la surface de cette mezzanine. Une mezzanine ne comporte aucun local et n’est pas considérée comme un niveau au sens du présent règlement notamment en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article CO 12.

6° Paroi à ossature : système de paroi verticale porteuse, constituée d’un ensemble de montants et de traverses assemblés, les montants étant espacés au maximum de 120 cm et faisant la hauteur d’au moins un étage.

7° Panneau de bois massif non délaminant : panneau de bois constitué de plusieurs couches (chacune peut être constituée de plusieurs planches) qui ne se désolidarisent pas en situation d’incendie.

8° Protection contre le feu indissociable : une protection contre le feu est considérée comme formant indissociablement corps avec les éléments de constructions lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet élément. Lorsqu’elle est hors d’atteinte ou inapprochable, la protection est considérée comme indissociable.

9° Système de façade : façade constituée de couches successives de matériaux du nu extérieur jusqu’au nu intérieur de la façade, équipements, matériaux intermédiaires et structure porteuse compris hors finition intérieure.

10° Système de paroi : élément de construction intérieur vertical porteur ou non porteur constitué de plusieurs couches de matériaux d’un nu à l’autre de la paroi hors finition. Chacune des couches peut posséder des propriétés et des fonctions différentes.

Conformément à l’article 48 de l’arrêté du 19 février 2026 (NOR : INTE2602293A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’arrêté précité, entrent en vigueur le 1er juin 2027. Elles s’appliquent aux demandes d’autorisation de travaux déposées à compter de cette date.

6 10 353 À venir — Version du 1er juin 2027.

Dossier de sécurité

§ 1. Le dossier visé à l’article R. 143-22 du code de la construction et de l’habitation permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant du public avec les règles de sécurité est complété par :

-une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité. Les matériaux constitutifs des façades, des structures, des planchers et des parois de la distribution intérieure ainsi que leur comportement au feu sont notamment précisés ;

-un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir, d’une part, les conditions d’accessibilité des engins de secours, et plus particulièrement les largeurs des voies et les emplacements des baies d’intervention pompiers, et, d’autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers ;

-afin de vérifier des points particuliers concernant le règlement de sécurité, des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu’éventuellement ceux des planchers intermédiaires aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment. Les protections passives contre le feu visées à l’article AM 1-4 y sont clairement représentées ;

-lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent règlement, une fiche indiquant notamment pour chaque point dérogatoire les règles auxquelles il est demandé de déroger (références articles et libellé du point de la règle concernée), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les plans) et la justification des demandes (motivation et mesures compensatoires proposées).

-en application du second principe de l’article GN 8, la description de la ou des solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap.

§ 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l’exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.

Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la liste des documents.

Conformément à l’article 48 de l’arrêté du 19 février 2026 (NOR : INTE2602293A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’arrêté précité, entrent en vigueur le 1er juin 2027. Elles s’appliquent aux demandes d’autorisation de travaux déposées à compter de cette date.

6 10 355  À venir — Version du 1er juin 2027.

Généralités

§ 1. Les vérifications techniques prévues par l’article R. 143-34 du code de la construction et de l’habitation sont effectuées soit par des organismes agréés par le préfet de police, soit par des techniciens compétents.

§ 2. Les vérifications techniques sont effectuées par des organismes agréés lorsque la suite du présent règlement le prévoit.

§ 3. Les différents types de vérifications ainsi que les règles relatives au contenu et à la rédaction des rapports et des avis sont détaillés dans les sous-sections I et II de la présente section.

Conformément à l’article 48 de l’arrêté du 19 février 2026 (NOR : INTE2602293A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’arrêté précité, entrent en vigueur le 1er juin 2027. Elles s’appliquent aux demandes d’autorisation de travaux déposées à compter de cette date.

6 10 356 À venir — Version du 1er juin 2027.

Conditions d’application

§ 1. Les vérifications techniques des établissements soumis aux dispositions du présent livre sont effectuées par des organismes agréés par le préfet de police dans les cas suivants :

– pour tous travaux de création, d’aménagement ou de modification soumis à l’autorisation prévue à l’article R. 122-7 du code de la construction et de l’habitation ;

– lorsque les dispositions du présent règlement l’imposent ;

– en cas de non-conformité grave en application de l’article R. 143-37 du code de la construction et de l’habitation.

§ 2. Le constructeur ou l’exploitant communique aux vérificateurs, le dossier de sécurité prévu à l’article GE 2 et les documents rédigés en langue française suivants :

– les justificatifs de performance de comportement au feu des matériaux de construction et d’aménagements intérieurs ;

– les justificatifs de conformité aux normes visés par l’article GN 14 ;

– les prescriptions imposées par le permis de construire ou l’autorisation de travaux ;

– l’historique des principales modifications effectuées ;

– les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôle de la commission de sécurité.

Conformément à l’article 48 de l’arrêté du 19 février 2026 (NOR : INTE2602293A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’arrêté précité, entrent en vigueur le 1er juin 2027. Elles s’appliquent aux demandes d’autorisation de travaux déposées à compter de cette date.

6 11 358 À venir — Version du 1er juin 2027.

Terminologie

§ 1. Pour l’application du présent règlement on appelle dégagement toute partie de la construction permettant le cheminement d’évacuation des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, hall, zone de circulation, escalier, couloir, rampe, etc.

§ 2. On appelle :

Dégagement normal :

Dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des dispositions de l’article CO 38.

Dégagement accessoire :

Dégagement répondant aux dispositions de l’article CO 41, imposé lorsque exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis dans le local, l’étage, le secteur, le compartiment ou l’établissement recevant du public.

Dégagement de secours :

Dégagement qui, pour des raisons d’exploitation, n’est pas utilisé en permanence par le public.

Dégagement supplémentaire :

Dégagement en surnombre des dégagements définis ci-dessus.

§ 3. Circulation principale :

Circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues.

Circulation secondaire :

Circulation horizontale assurant un cheminement des personnes vers les circulations principales.

§ 4. Dégagement protégé :

Dégagement encloisonné ou à l’air libre qui peut être constitué par un escalier, une circulation horizontale ou une rampe, dans lequel le public est à l’abri des flammes et de la fumée. Il est désenfumé lorsque les dispositions du présent règlement le prévoient.

Dégagement encloisonné :

Dégagement protégé dont toutes les parois ont un degré minimum de résistance au feu imposé.

Dégagement à l’air libre :

Dégagement protégé dont la paroi donnant sur le vide de la façade comporte en permanence, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi.

§ 5. Porte à ferme-porte :

Porte équipée d’un dispositif destiné à la ramener automatiquement à sa position de fermeture dès qu’elle en a été éloignée pour le passage des personnes ou pour le service.

Porte à fermeture automatique :

Porte équipée d’un ferme-porte et d’un dispositif qui peut la maintenir en position d’ouverture et la libère au moment du sinistre, dans les conditions prévues à l’article CO 47.

§ 6. Espace d’attente sécurisé :

Zone à l’abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique :

Une personne, quel que soit son handicap, doit pouvoir s’y rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre son évacuation grâce à une aide extérieure.

Conformément à l’article 48 de l’arrêté du 19 février 2026 (NOR : INTE2602293A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’arrêté précité, entrent en vigueur le 1er juin 2027. Elles s’appliquent aux demandes d’autorisation de travaux déposées à compter de cette date.

6 11 367  À venir — Version du 1er juin 2027.

Caractéristiques d’un espace

Les caractéristiques d’un espace d’attente sécurisé sont les suivantes :

a) Implantation :

― être au nombre minimum de 2 par niveau où peuvent accéder des personnes circulant en fauteuil roulant. Dans le cas où un seul escalier est exigé, le niveau peut ne disposer que d’un seul espace d’attente sécurisé ;

― être créé à proximité d’un escalier considéré comme dégagement normal au sens de l’article CO 34 (§ 2) ;

― pouvoir être atteints dans le respect des distances maximales prévues aux articles CO 43 et CO 49 ;

b) Capacité d’accueil des espaces par niveau :

― avoir une superficie cumulée permettant d’accueillir au minimum 2 personnes en fauteuil roulant pour un effectif de public inférieur ou égal à 50 personnes, augmentée d’une personne en fauteuil roulant par tranche de 50 personnes supplémentaires reçues au niveau concerné, tout en maintenant la largeur du dégagement menant à l’issue ;

― chaque espace d’attente sécurisé doit avoir une capacité d’accueil minimale de 2 personnes circulant en fauteuil roulant ;

c) Résistance au feu :

Les parois présentent un degré de résistance au feu (EI) au moins équivalent à celui prévu à l’article CO 24 pour la séparation entre les locaux à sommeil et les dégagements. Les blocs-portes justifient d’un classement de résistance au feu (EI) identique à celui de la paroi traversée, sans excéder une heure (EI 60). Ils bénéficient du classement d’étanchéité aux fumées S200 et sont dotés d’une aptitude à la fermeture automatique (classement additionnel C). Ces blocs-portes sont soit munis d’un ferme-porte, soit à fermeture automatique (type DAS) (exemple : EI 30-S200-C) ;

d) Protection vis-à-vis des fumées :

― l’espace d’attente doit posséder un ouvrant en façade (à commande accessible à la personne qui s’est placée dans l’espace), ou bien :

― soit être mis à l’abri des fumées ;

― soit être désenfumé ;

e) Eclairage de sécurité :

― l’espace d’attente doit être équipé d’un éclairage de sécurité conforme à EC 10 ;

f) Signalisation et accès :

― l’espace doit être identifié et facilement repérable du public et de l’extérieur par les services de secours au moyen d’un balisage spécifique ;

― les accès et les sorties à l’espace doivent être libres en présence du public ;

― les dispositifs d’ouverture doivent être accessibles pour pouvoir être manœuvrés ;

― toute personne ayant accès à un niveau de l’établissement doit pouvoir accéder aux espaces d’attente sécurisés du niveau et doit pouvoir y circuler ;

g) Moyens de secours :

― les espaces d’attente sécurisés doivent figurer sur les plans schématiques ;

― des consignes sont disposées à l’intérieur de l’espace, bien visibles, rédigées en français et dans les principales langues parlées par les usagers habituels des lieux et conformes aux prescriptions des textes relatifs à l’accessibilité ;

― au moins un extincteur à eau pulvérisée doit être installé dans un espace d’attente sécurisé non situé à l’air libre ;

― au moins un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu’elle soit repérable des équipes de secours, téléphone, interphone ou bouton d’appel d’urgence identifié et localisé en cas de présence de service de sécurité).

Conformément à l’article 48 de l’arrêté du 19 février 2026 (NOR : INTE2602293A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’arrêté précité, entrent en vigueur le 1er juin 2027. Elles s’appliquent aux demandes d’autorisation de travaux déposées à compter de cette date.

6 13 371 Mise à jour du chapitre suite à la parution de l’arrêté du 22 mars 2026

Chapitre 13
Résistance au feu des matériaux et éléments de construction

Code de la construction et de l’habitation

CLASSEMENT EN RÉSISTANCE AU FEU

Code de la construction et de l’habitation

Article D. 141-4

Création décret no 2021-872 du 30 juin 2021 – art.

La classification au point de vue de la résistance au feu est établie en tenant compte du temps pendant lequel sont satisfaites des conditions imposées relatives, soit à la résistance mécanique, soit à l’isolation thermique, soit à ces deux critères cumulés.

Il est prévu un certain nombre de degrés types de résistance au feu déterminés par un programme thermique normalisé.

Arrêté du 22 mars 2026 relatif aux performances de résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages

La résistance au feu : la classification française

Degrés-types : 1/4 h, 1/2 h, 1 h, 1 h 1/2, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h.

SF – stable au feu : stabilité mécanique.

PF – pare-flammes : stabilité mécanique ; étanchéité aux flammes et aux gaz chauds.

CF – coupe-feu : stabilité mécanique ; étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ; protection thermique (140 °C en moyenne et 180 °C par point).

Exemple : une porte CF 1 heure

Classification européenne : définitions, essais et critères de performance

Les définitions, essais et critères de performance sont fixés par les normes européennes visées par le règlement (UE) 2024/3110 du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction. Les méthodes et conditions d’évaluation applicables en France sont précisées par l’arrêté du 22 mars 2026, pris en application de l’article R. 141-14 du code de la construction et de l’habitation.

Degrés-types : 15 min, 20 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min, 360 min.

R : résistance mécanique ou stabilité.

E : étanchéité aux gaz et flammes.

I : isolation thermique (I ne peut être utilisé seul ; il s’associe toujours à E, avec ou sans R.).

Exemple : une porte EI2 60[1]

Synthèse des classifications par critères

Classement Critères
Classification française Classification conventionnelle Résistance mécanique/
capacité portante
Étanchéité aux flammes et aux gaz Isolation thermique
SF R x
PF RE x x
E x
CF EI x x
REI x x x

 

[1] L’arrêté du 22 mars 2026 précise les conditions d’application de deux niveaux d’isolation thermique pour les blocs-portes : EI1 et EI2. EI1 est le plus exigeant des deux. En pratique, une porte EI2 peut être installée en France, mais uniquement si les parois situées dans les 100 mm autour du cadre fixe de la porte sont constituées de matériaux peu combustibles (M1 ou B-s3-d0).

6 18 378 À venir — Version du 1er juin 2027.

Objectifs.

§ 1. Pour éviter, dans un local ou un dégagement accessible au public, le développement rapide d’un incendie qui pourrait compromettre l’évacuation, les structures, les planchers, les parois intérieures avec ou sans leurs finitions, l’agencement, le gros mobilier et la décoration répondent, du point de vue de leur réaction au feu, aux dispositions du présent chapitre.

§ 2. La performance de réaction au feu fait l’objet de deux classifications distinctes :

– l’une s’exprime en termes de classes et s’applique aux produits de construction lorsqu’ils relèvent d’une spécification technique harmonisée ;

– l’autre s’exprime en termes de catégories et s’applique aux matériaux d’aménagement, de décoration et à ceux qui constituent le gros mobilier.

La détermination de ces classifications est précisée dans l’arrêté relatif à la performance de réaction au feu des produits de construction et d’aménagement pris par le ministre chargé de la sécurité civile.

§ 3. En application des dispositions du paragraphe 2 de l’article GE 1, les mesures de la section 1 du présent chapitre sont applicables à tous les locaux et tous les dégagements de l’établissement.

Conformément à l’article 48 de l’arrêté du 19 février 2026 (NOR : INTE2602293A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’arrêté précité, entrent en vigueur le 1er juin 2027. Elles s’appliquent aux demandes d’autorisation de travaux déposées à compter de cette date.

6 18 381 Mise à jour de la norme et de la justification de l’écartement de 11 cm

Garde-corps constitués d’éléments verticaux ou horizontaux

Afnor, Norme NF P01-012, « Dimensions des garde‑corps. Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde‑corps et rampes d’escalier », nov. 2024[1]

La distance horizontale des vides entre barreaux doit être au plus égale à 0,11 m, distance déterminée pour qu’un jeune enfant ne puisse y introduire la tête.

[1] Afnor, Norme NF P01-012, « Dimensions des garde‑corps. Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde‑corps et rampes d’escalier », nov. 2024, en ligne : www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-p01012/dimensions-des-gardecorps-regles-de-securite-relatives-aux-dimensions-des-g/fa035676/247.

6 20 385 Article CH 58 – Vérifications techniquesModifié par Arrêté du 1er septembre 2025 – art. 3

Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 – art. 4
Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 – art. 5
§ 1. Les installations doivent être vérifiées, y compris leur fonctionnement, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.

  • 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :

– les installations de production de chaleur ou de froid visées aux sections II, V et VI du présent chapitre ;

– le stockage des combustibles visé à la section III ;

– les installations de traitement d’air et de ventilation visées à la section VII ;

– les appareils de production-émission de chaleur à combustion et les systèmes thermodynamiques visés à la section VIII.

Elles ont pour objet de s’assurer :

– de l’état apparent d’entretien et de maintenance des installations et appareils ;

– des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils à combustion ;

– des conditions d’évacuation des produits de la combustion ;

– du fonctionnement des clapets coupe-feu installés sur les circuits aérauliques ;

– de la signalisation des dispositifs de sécurité ;

– de la manœuvre des organes de coupure d’alimentation en combustible ;

– du fonctionnement des dispositifs asservissant l’alimentation en combustible à un système de sécurité ;

– du réglage des détendeurs de gaz ;

– de l’étanchéité des canalisations d’alimentation en combustibles liquides ou gazeux.

Les systèmes thermodynamiques visés à l’article CH 35 font l’objet d’un contrôle d’étanchéité qui fait mention des résultats des détections de fuites directes ou indirectes. De plus, les dispositifs de sécurité et les asservissements liés, visés à l’article CH 35 §3, doivent être vérifiés dans leur totalité tous les 3 ans.

6 20 386

§1. Le maintien en l’état et l’entretien des installations de gaz, des appareils à gaz et de leurs systèmes d’évacuation des produits de combustion incombent à l’exploitant. Le distributeur assure l’entretien de l’organe de coupure de branchement.

§2. Lorsque l’organe de coupure de branchement est installé sur le domaine public, le maire maintient en l’état l’accès à ce dispositif. L’exploitant, quant à lui, maintient en l’état sa signalisation.

Lorsque l’organe de coupure de branchement est situé sur le domaine privé, l’exploitant maintient en l’état l’accès à ce dispositif et sa signalisation. En cas de difficultés particulières, il est tenu d’en avertir sans délai le distributeur.

Elles ont pour objet de s’assurer :

– de l’état d’entretien et de maintenance des installations et appareils à gaz ;

– des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils alimentés en gaz ;

– des conditions d’évacuation des produits de combustion ;

– de la signalisation des dispositifs de sécurité ;

– de la manœuvre des organes de coupure du gaz ;

– du fonctionnement des dispositifs asservissant l’alimentation en gaz à un système de sécurité ;

– du réglage des détendeurs ;

– de l’étanchéité des installations de gaz.

Elles sont réalisées annuellement conformément à la section II, chapitre premier du présent titre.

6 21 392 À venir — Version du 1er juin 2027.

Locaux de service électrique

§ 1. Les locaux de service électrique sont les locaux renfermant des matériels électriques et dont l’accès est réservé aux personnes qualifiées, chargées de l’entretien et de la surveillance des matériels.

§ 2. Les locaux de service électrique doivent être identifiés et faciles à atteindre par les services de secours.

§ 3. L’isolement de ces locaux est réalisé, selon la nature des matériels qu’ils renferment :

a) Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré deux heures, ou EI 120 (REI 120 en cas de fonction portante), et des dispositifs de franchissement coupe-feu de degré une heure, ou EI 60, sans communication directe avec les locaux ou dégagements accessibles au public.

b) Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré une heure, ou EI 60 (REI 60 en cas de fonction portante), et des portes coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30.

c) Sans autres dispositions d’isolement que celles prévues pour les locaux à risques courants ; dans ce cas, le local est dit ordinaire.

§ 4. Ils doivent être dotés de moyens d’extinction adaptés aux risques électriques.

Les appareils portatifs doivent porter des signes distinctifs bien visibles indiquant qu’ils sont utilisables pour un feu se produisant en présence de conducteurs ou d’appareils électriques.

§ 5. Ils doivent disposer d’un éclairage de sécurité constitué par un ou des blocs autonomes ou luminaires alimentés par la source centralisée, d’une part, et par un ou des blocs autonomes portables d’intervention (BAPI), d’autre part.

Conformément à l’article 48 de l’arrêté du 19 février 2026 (NOR : INTE2602293A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’arrêté précité, entrent en vigueur le 1er juin 2027. Elles s’appliquent aux demandes d’autorisation de travaux déposées à compter de cette date.

6 25 427 Article L 52 – Installation de gaz

Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 – art. 30
En complément des dispositions de l’article GZ 7, les canalisations de gaz ne doivent ni desservir ni traverser les espaces scéniques isolables ou adossés.

6 27 441 ARTICLE CH 55 – CHEMINÉES À FOYER OUVERT OU FERMÉ INSERTS ET APPAREILS FONCTIONNANT À L’ÉTHANOL

Modifié par Arrêté du 1er avril 2025 – art. 7
Cheminées à foyer ouvert ou fermé inserts et appareils fonctionnant à l’éthanol

  • 1. Lorsque les dispositions particulières à un type d’établissement le prévoient et après avis de la commission de sécurité, il peut être installé :

– des cheminées à foyer ouvert ou fermé et des inserts ;

– des appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, de puissance utile unitaire de 20 kW maximum, disposés dans une cheminée à foyer ouvert ;

– des appareils fonctionnant à l’éthanol. Ces appareils sont assujettis uniquement aux dispositions de l’article AM 20.

  • 2. L’installation de ces cheminées ou inserts respecte les règles de l’art relatives aux travaux d’âtrerie et de fumisterie dans les bâtiments.

Le respect de la norme française NF DTU 24.2 ou des normes européennes correspondantes est présumé satisfaire à ces exigences.

6 27 442 Article GC 20 – Conditions d’installation

Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 – art. 27
§ 1. Les appareils doivent être immobilisés à l’exception des petits appareils portables.

  • 2. Dans les locaux accessibles au public et en complément des dispositions de l’article GZ 6, il est admis l’utilisation :

– d’une bouteille de butane d’au plus 13 kilogrammes sous réserve qu’elle n’alimente qu’un seul appareil et que cette dernière ainsi que le dispositif d’alimentation soient placés hors d’atteinte du public ;

– d’une ou de plusieurs bouteilles de butane d’un poids inférieur ou égal à un kilogramme alimentant les petits appareils portables.

6 31 450 Article PE 2 – Établissements assujettis

Modifié par Arrêté du 1er décembre 2025 – art. 2

  • 1. Les établissements de cinquième catégorie visés à l’article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l’effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés pour chaque type d’exploitation dans le tableau ci-après.

Le seuil de l’effectif à partir duquel les établissements définis à l’article J 1 de l’arrêté du 19 novembre 2001 modifié sont assujettis aux dispositions du présent règlement est fixé à 7 ; les dispositions du chapitre V, à l’exclusion des articles PU 4 § 2, et PU 5, leur sont applicables

[…]

  • 3. Sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 4, PE 10 B, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27, s’ils reçoivent au plus 19 personnes constituant le public :

– les établissements recevant du public de 5e catégorie sans locaux à sommeil ;

– les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d’habitation ou dans les immeubles de bureaux.

  • 4. Si les établissements définis au paragraphe 3 ci-dessus comportent des locaux présentant des risques particuliers d’incendie, ces locaux doivent être isolés des locaux et dégagements accessibles au public dans les conditions définies par les dispositions du premier paragraphe de l’article PE 6.
  • 5. Les établissements clos et couverts, fixes, munis d’une couverture souple sont soumis aux seules dispositions appropriées du présent livre si l’effectif du public est inférieur à celui fixé dans la colonne de droite du tableau pour une activité donnée (ensemble des niveaux). De plus, leur couverture doit être réalisée en matériaux de catégorie M 2 ou C s3-d0 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité.
6 31 451 À venir — Version du 1er juillet 2026.

Article PE 4 – Vérifications techniques

Modifié par Arrêté du 1er décembre 2025 – art. 3
Modifié par Arrêté du 1er décembre 2025 – art. 4
Les installations de gaz neuves ou modifiées de tous les établissements sont vérifiées à la construction ou après travaux conformément aux dispositions prévues à l’article PE 10 B.

  • 1. Les systèmes de détection automatique d’incendie, les installations de désenfumage et les installations électriques dans les établissements avec locaux à sommeil doivent être vérifiés à la construction et avant l’ouverture par des personnes ou des organismes agréés. De plus, un contrat annuel d’entretien des systèmes de détection automatique d’incendie doit être souscrit par l’exploitant.
  • 2. Tous les trois ans au plus, l’exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d’entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, installations de gaz, appareils de cuisson, circuits d’extraction de l’air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en température et des îlots, ascenseurs, moyens de secours, etc.).
  • 3. L’exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d’exploitation.
6 31 453 Article PE 21 – Installations d’appareils à combustion

Modifié par Arrêté du 1er décembre 2025 – art. 11
§ 1. Lorsqu’un appareil ou groupement d’appareils dont l’un d’entre eux au moins est alimenté en gaz, les conditions d’installation des appareils, les systèmes d’évacuation des produits de combustion et de ventilation des locaux où fonctionnent ces appareils respectent les dispositions de l’article PE 10 B § 2.

Dans les autres cas, les installations autorisées dans les bâtiments d’habitation sont autorisées dans les établissements de 5catégorie, sous réserve des dispositions suivantes de la présente section.[…]

6 31 454 Article PE 27 – Alarme, alerte, consignes

Modifié par Arrêté du 1er décembre 2025 – art. 12
§ 1. Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l’établissement est ouvert au public.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux établissements recevant moins de vingt personnes et ne comportant pas de locaux à sommeil.

Il peut être admis qu’une convention soit signée entre l’exploitant ou son représentant et un ou des utilisateurs de l’établissement pour organiser la surveillance de locaux mis à leur disposition (le terme  » organisateur  » vaut pour le ou les contractants représentant le ou les organisateurs). Les conditions suivantes doivent alors être respectées :

– l’établissement ne comporte pas de locaux à sommeil ;

– il dispose d’une alarme générale ;

– la convention comporte au moins les éléments suivants :

– l’identité de la ou des personnes qui vont assurer la surveillance précitée ;

– la ou les activités autorisées ;

– l’effectif maximal autorisé ;

– les périodes ou les jours ou les heures d’utilisation ;

– les dispositions relatives à la sécurité (consignes et moyens de secours mis à disposition) ;

– les coordonnées de la (des) personne (s) à contacter en cas d’urgence.

Par la signature de cette convention l’organisateur certifie notamment qu’il a :

– pris connaissance et s’engage à respecter les consignes générales et particulières de sécurité ainsi que les éventuelles consignes spécifiques données par l’exploitant ;

– procédé avec l’exploitant à une visite de l’établissement et à une reconnaissance des voies d’accès et des issues de secours ;

– reçu de l’exploitant une information sur la mise en œuvre de l’ensemble des moyens de secours dont dispose l’établissement.

  • 2. Tous les établissements sont équipés d’un système d’alarme selon les modalités définies ci-dessous :
  1. a) L’alarme générale est donnée dans l’établissement recevant du public, par bâtiment si l’établissement en comporte plusieurs ;
  2. b) Le signal sonore d’alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation ;
  3. c) Le personnel de l’établissement doit être informé de la caractéristique du signal sonore d’alarme générale. Cette information peut être complétée par des exercices périodiques d’évacuation ;
  4. d) Le choix du matériel d’alarme est laissé à l’initiative de l’exploitant qui devra s’assurer de son efficacité ;
  5. e) Le système d’alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
  • 3. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l’article MS 70 dans tous les établissements.

Pour les établissements ne comportant pas de locaux à sommeil et en atténuation de l’article MS 70 § 3 a, le dispositif d’alerte peut provenir du public ou d’un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. En cas d’occupation épisodique ou très momentanée de ces établissements, aucun dispositif n’est exigé.

  • 4. Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer :

– le numéro d’appel des sapeurs-pompiers ;

– l’adresse du centre de secours le plus proche ;

– les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.

  • 5. Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d’incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours.
  • 6. A l’entrée de chaque établissement, un plan schématique doit être apposé pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan dit plan d’intervention doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l’étage courant de l’établissement.

Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l’emplacement :

– des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;

– des dispositifs et commandes de sécurité ;

– des organes de coupure des fluides ;

– des organes de coupure des sources d’énergie ;

– des moyens d’extinction fixes et d’alarme.

8 2 516 Ajout d’un chapitre

Chapitre 2 Les structures provisoires et démontables dans le code de la construction et de l’habitation

Code de la construction et de l’habitation

Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

Titre IV : sécurité des personnes contre les risques d’incendie

Chapitre III : établissements recevant du public

Article R131-5

Création Décret n°2025-83 du 30 janvier 2025 – art. 1
Une structure provisoire et démontable est un ensemble démontable, dont l’ossature est conçue pour être montée et démontée de façon répétitive ou unique en vue d’utilisations provisoires.

Article R131-6

Création Décret n°2025-83 du 30 janvier 2025 – art. 1
Les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables, prises en application des articles L. 131-1 et L. 134-12, ont pour objectif d’assurer la sécurité des personnes sur, dans ou au voisinage de ces structures, de prévenir tout risque de renversement ou d’effondrement, et d’éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes dans le cadre d’un usage normal.

Les structures provisoires et démontables sont conçues, fabriquées, installées et entretenues de manière à assurer leur solidité et leur stabilité et, dans le cas des structures destinées à supporter des personnes, à permettre leur accueil et leur évacuation, ainsi que l’intervention éventuelle des services de secours et de lutte contre l’incendie.

Les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables sont déterminées en fonction de la finalité et de la dimension des structures, de leur capacité d’accueil, de leur implantation, des caractéristiques de nature à assurer leur solidité et leur stabilité, de leurs aménagements et des conditions et modalités de leur exploitation.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités d’application des dispositions du présent article.

Article R131-7

Création Décret n°2025-83 du 30 janvier 2025 – art. 1
Les fabricants, installateurs et propriétaires de structures provisoires et démontables, ainsi que les organisateurs d’évènements y recourant sont tenus, chacun pour ce qui le concerne, de s’assurer qu’elles sont conçues, installées et entretenues en conformité avec les règles de sécurité et les dispositions techniques mentionnées à l’article R. 131-6. A cet effet, ils font procéder aux contrôles, vérifications et inspections nécessaires.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu de la notice technique établie par le fabricant pour chaque structure, le contenu du dossier de sécurité établi par l’organisateur de l’évènement, les modalités de contrôle de la structure lors de sa conception, les modalités de vérification de son montage, les modalités d’inspection en cours d’exploitation, les organismes et techniciens chargés de ces opérations ainsi que les exigences applicables à ces organismes.

8 2 517 Article 1 Champ d’application

Modifié par Arrêté du 13 mai 2025 – art. 3
§ 1. Les dispositions suivantes sont applicables aux structures provisoires et démontables telles que définies à l’article 2 pendant toute la durée de leur utilisation quel que soit leur site d’implantation.

  • 2. Ces dispositions ne sont pas applicables :

– aux scènes tractées à exploitation roulante de type chars ;

– aux tribunes télescopiques (sauf pour ce qui concerne leurs modalités de contrôle) ;

– aux tribunes monoblocs dont la hauteur du dernier plancher est au plus à 1 m du sol ;

– à l’ossature des chapiteaux, tentes et structures (CTS) ;

– aux ensembles démontables des CTS identifiés dans le registre de sécurité ;

– aux décors visés aux articles CTS 13 et CTS 43 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie dans les établissements recevant du public pris par arrêté du 25 juin 1980 modifié ;

– aux décors de scène isolable, intégrée ou adossée visés respectivement aux articles L 61, L 75 et L 79 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie dans les établissements recevant du public pris par arrêté du 25 juin 1980 modifié ;

– à l’ossature des structures gonflables (SG) ;

– aux agrès acrobatiques et aux équipements de cascade, ainsi que leurs accroches et leurs supports ;

– aux attractions et manèges forains ;

– aux aires de jeux pour enfants.

– à toute autre installation après avis de la commission de sécurité compétente instituée par décret n° 95-260 du 8 mars 1995.

Article 2 Définitions

Modifié par Arrêté du 13 mai 2025 – art. 3
Définitions

Au sens de la présente annexe, on entend par :

Ensemble démontable : structure provisoire liée à une manifestation à caractère évènementiel, sportif, culturel, commercial ou touristique, constituée d’une ossature conçue pour pouvoir être montée et démontée de façon répétitive en vue d’utilisations temporaires.

Toute durée d’implantation supérieure à douze mois, délais de montage et de démontage exclus, constitue une implantation prolongée devant faire l’objet de mesures complémentaires précisées au titre VII, sans préjudice des dispositions de l’article R. 312-16 du code du sport.

Un ensemble démontable comprend :

-les ossatures destinées à supporter des personnes (OP) ;

-les ossatures d’équipements scéniques (OS) qui, dans le cadre d’un usage normal, ne sont pas destinées à supporter des personnes.

A.-Les intervenants

1° Fabricant : personne physique ou morale qui conçoit, fabrique les éléments des systèmes constructifs destinés à constituer un ensemble démontable en vue de sa commercialisation ;

Les personnes physiques ou morales qui conçoivent et font fabriquer ainsi que les importateurs de matériels fabriqués hors de l’union européenne sont assimilés aux fabricants ;

2° Installateur : personne physique ou morale qui réalise les opérations de montage et de démontage à la demande de l’organisateur ;

3° Organisateur : personne physique ou morale qui est à l’initiative de la manifestation ou de l’événement et en coordonne le déroulement technique et logistique. L’organisateur est l’interlocuteur privilégié de l’autorité de police ;

4° Propriétaire : personne physique ou morale qui possède un ensemble démontable et le met à disposition de l’organisateur ;

B.-Autres définitions

5° Assemblage d’ensembles démontables : ensemble dont l’ossature est constituée de diverses parties appartenant chacune à des systèmes constructifs modulaires de conception ou de nature différentes ;

6° Contreventement (ou triangulation) : il évite la déformation horizontale des structures ;

7° Dégagement : constitue un dégagement toute partie de l’ensemble démontable permettant l’évacuation des personnes (escalier, emmarchement des gradins, circulation, rampe, issue, vomitoire, etc.) ;

8° Diagonale : tube de liaison assurant la triangulation entre deux poteaux de l’ensemble tubulaire modulable ;

9° Structure métallique tubulaire modulaire : échafaudage utilisé dans le spectacle et l’événementiel comme ossature permettant de réaliser un ensemble démontable (notamment scènes, tribunes, tours, supports de décors, passerelles) ou une sous-structure. L’utilisation d’autres matériaux est possible.

10° Eclairage normal : éclairage provenant d’une source d’alimentation électrique générale dite  » source normale  » ;

11° Eclairage scénique : éclairage spécifique aux effets de lumière du spectacle et alimenté par une source normale ;

12° Eclairage de sécurité : éclairage provenant d’une source d’alimentation électrique de sécurité en cas de coupure de la source normale. L’éclairage de sécurité a deux fonctions :

-l’éclairage d’évacuation assure l’éclairage des cheminements d’évacuation, des indications de balisage et des obstacles ;

-l’éclairage d’ambiance ou anti-panique est installé dans des espaces dans lequel les personnes stationnent. Il assure un éclairage suffisant pour leur permettre de rejoindre les dégagements ;

13° Ferme : assemblage d’éléments formant un cadre indéformable qui contribue à la solidité et à la stabilité d’un ensemble démontable ;

14° Garde-corps : dispositif destiné à prévenir les chutes accidentelles de hauteur des personnes et dont les caractéristiques dimensionnelles et de résistance mécanique sont adaptées à leur implantation et à la nature de l’exploitation ;

15° Gradin : chacun des degrés qui sont en surélévation et en retrait les uns par rapport aux autres dans un ensemble démontable ou une tribune ;

16° Gril technique : structure supérieure en acier ou aluminium, généralement horizontale, permettant de créer une trame d’accroches destinée à supporter les différents équipements scénographiques (notamment son, lumière, vidéo, rideau, décor) ;

17° Hauteur de chute : la plus grande distance verticale entre la surface d’un niveau de plancher de l’ossature principale et la zone d’impact située en dessous ;

18° Issue : dégagement permettant de quitter l’ensemble démontable (vomitoire, escalier avant, arrière ou latéral) ;

19° Moise : tube horizontal de liaison entre deux poteaux de l’ensemble tubulaire modulable ;

20° Note de calcul structure : document permettant de justifier le dimensionnement de l’ensemble démontable conformément aux dispositions de l’article 10. Il mentionne les documents ayant permis de l’établir ;

21° Note de calcul spécifique aux points d’accroche : document permettant de dimensionner la charge maximum utile des points d’accroche mentionnés aux articles 11 et 26 ;

22° Passage d’escalier : emmarchement des gradins desservant les places des spectateurs ;

23° Passerelle : passage aérien, à l’usage des piétons, pour franchir une voie de circulation, un dégagement ou un obstacle ;

24° Plateforme publique : plancher surélevé réalisé à partir d’éléments modulaires de scène ou d’échafaudage, destiné à recevoir du public ;

25° Portique : ensemble composé de poteaux et de poutres ;

26° Poteau : montant vertical de l’ensemble tubulaire modulable équipé d’éléments soudés permettant les liaisonnements des moises et des diagonales ;

27° Poutre : élément généralement métallique horizontale ou courbe dont les sections peuvent être planes, triangulaires, carrées ou rectangulaires. Les poutres permettent de réaliser des mâts de levage ou des supports de décors, de couvertures de scène, de grils techniques, de cerces, de perches ou de totems ;

28° Praticable : plateau autoporteur généralement réglable en hauteur permettant de réaliser des surfaces surélevées pouvant servir de scène, d’escalier, de rampe ou de gradin ;

29° Promenoir : cheminement perpendiculaire aux emmarchements de la tribune. Le promenoir n’est pas un espace d’observation ;

30° Scène (ou podium) : espace couvert ou non dévolu aux artistes dans la représentation publique. La scène peut également être désignée par les termes podium de ville ;

31° Sous-structure : partie inférieure d’un assemblage d’ensembles démontables permettant d’adapter une ossature aux dénivellations du sol ou des ouvrages d’appui en utilisant un système constructif différent de la partie supérieure. La sous-structure peut être constituée d’éléments d’un système constructif d’échafaudages ;

32° Totem : élément généralement métallique et vertical construit à base de poutres ou d’échafaudages, servant notamment de support de signalisation, d’éclairage ou de décor de forme ;

33° Tribune : structure délimitant un espace d’observation comportant des gradins ;

34° Tribune monobloc : tribune déplaçable non démontable accueillant généralement jusqu’à 25 personnes ;

35° Vomitoire : voie en contre-pente aménagée dans la pente d’une tribune qui relie les places des spectateurs aux voies de circulation ou dégagements.

8 2 519 Article 4 Catégorisation des ensembles démontables

Modifié par Arrêté du 13 mai 2025 – art. 3

  • 1. Ossatures destinées à supporter des personnes (OP)

Les ossatures destinées à supporter des personnes sont classées en catégories en fonction de la hauteur de chute, au sens du 16° de l’article 2.

  • 1.1. Catégorie OP1 :

– tribunes, scènes, plateformes, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est inférieure à 1,20 mètre, calage compris ;

– passerelles d’une portée maximale de 3 mètres dont la hauteur de chute est inférieure à 1,20 mètre, calage compris.

  • 1.2. Catégorie OP2 :

– tribunes, tours, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 3,50 mètres, calage compris ;

– scènes et plateformes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 2 mètres, calage compris ;

– passerelles d’une portée maximale de 3 mètres dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 3,50 mètres calage compris.

  • 1.3. Catégorie OP3 :

– tribunes, tours, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 3,50 mètres calage compris ;

– scènes et plateformes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 2 mètres, calage compris ;

– passerelles d’une portée supérieure à 3 mètres, ou dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 3,50 mètres, calage compris.

  • 2. Ossatures d’équipements scéniques (OS)

Les ossatures d’équipements scéniques sont classées en catégories selon le risque qu’elles représentent pour les personnes en cas de renversement ou d’effondrement, déterminé en fonction du point le plus haut d’implantation de l’ossature. Il s’agit notamment des couvertures de scène, des portiques, des totems, des grils techniques, des poutres, des tours de levage, des structures supportant les matériels de son, d’éclairage et de vidéo et les décors.

Elles n’ont pas vocation à accueillir des personnes, sauf dans les phases de montage, de démontage, de réglage et de maintenance.

Les hauteurs définies dans les catégories d’ossatures d’équipements scéniques sont mesurées à partir de la surface d’appui. Dans le cas d’une structure suspendue, la hauteur est mesurée entre le point le plus haut de la structure et le sol ou le plancher qu’il surplombe.

  • 2.1. Catégorie OS1 :

Toutes les ossatures d’équipements scéniques dont le point le plus haut est inférieur à 3,50 mètres, calage compris.

  • 2.2. Catégorie OS2 :

Toutes les ossatures d’équipements scéniques dont le point le plus haut est égal ou supérieur à 3,50 mètres et inférieur à 6,20 mètres, calage compris.

  • 2.3. Catégorie OS3 :

Toutes les ossatures d’équipements scéniques dont le point le plus haut est égal ou supérieur à 6,20 mètres, calage compris.

8 2 520 Article 5 Capacité d’accueil

Modifié par Arrêté du 13 mai 2025 – art. 3

  • 1. Pour l’application des dispositions de l’article 16, la capacité d’accueil des personnes admises sur un ensemble démontable est calculée en tenant compte, cumulativement :

– du nombre de personnes assises sur des sièges ;

– du nombre de personnes assises sur des bancs ou des gradins à raison de deux personnes par mètre linéaire ;

– du nombre de personnes en station debout dans des zones réservées aux spectateurs en dehors des dégagements utilisés pour l’évacuation, à raison de trois personnes par mètre carré ou sur déclaration de l’organisateur sans dépasser trois personnes par mètre carré ;

– du personnel déclaré par l’organisateur, susceptible d’être présent sur l’ensemble démontable.

  • 2. L’organisateur prend les dispositions utiles pour contrôler l’accès de l’ensemble démontable destiné à supporter les personnes. Il limite l’effectif des personnes accueillies à la capacité de celui-ci, tel qu’il a été conçu et installé.
8 2 522 Article 10 Dimensionnement des structures

Modifié par Arrêté du 13 mai 2025 – art. 4

  • 1. Afin de respecter les principes mentionnés à l’article 3, le dimensionnement de l’ensemble démontable tient compte :

– du poids propre des structures et des autres charges permanentes associées ;

– des charges d’exploitation statiques et dynamiques (horizontales et verticales) ;

– des sollicitations dues aux éventuels tassements différentiels d’appui ;

– des charges climatiques, lorsque l’ensemble démontable y est exposé.

Le dimensionnement des structures des ensembles démontables de catégories OP2, OP3 et OS3 fait l’objet d’une note de calcul visée par un ingénieur spécialisé en structures.

  • 2. Les charges d’exploitation de l’ensemble démontable destiné à supporter des personnes respectent les valeurs définies au tableau suivant. Elles sont le cas échéant adaptées en fonction des contraintes particulières liées, d’une part, aux besoins spécifiques induits par l’évènement et, d’autre part, aux mouvements raisonnablement prévisibles du public au regard de l’utilisation telle qu’elle est prévue par l’organisateur.

Ces adaptations sont justifiées par l’organisateur dans le dossier de sécurité mentionné à l’article 39.

Tableau des charges d’exploitation


Charges Actions élémentaires (1)

Ensembles démontables accessibles au public

Ensembles démontables

non accessibles au public

Passerelles

et plateformes

inférieures

ou égales à 500m2

Tribunes

Passerelles

et plateformes

supérieures

à 500 m2

Escaliers

Scènes podiums

Espaces

techniques (15)

Escaliers

des passerelles

et des plateformes

supérieures

à 500 m2

Autres

escaliers (12)

Ossature et plancher (2) (3)

Charge verticale

5 kN/ m2

5 kN/ m2

5 kN/ m2

5 kN/ m2

5 kN/ m2 (5)

2 kN/ m2 (5)

Charge horizontale (13) (Dynamique)

6 %

10 %

6 %

6 %

6 %

6 %

Charge verticale (14) (Dynamique)

1,3

1,3

Charge concentrée (Sur S = 0,50 x 0,50 m)

4,5 kN

3 kN (6)

3 kN (6)

4,5 kN

Charge ponctuelle (Sur S = 0,20 x 0,20 m)

1 kN (7)

1 kN (8)

1 kN (8)

1,5 kN

Garde-corps (2) (4)

Charge horizontale (9) (Vers l’extérieur)

1,7 kN/ m

1,7 kN/ m

1 kN/ m

1 kN/ m

1 kN/ m

0,3 kN/ m

Charge surfacique sur panneau plein

2 kN/ m2

2 kN/ m2

2 kN/ m2

2 kN/ m2

Charge horizontale (10) (Vers l’intérieur)

0,4 kN/ m

0,4 kN/ m

0,4 kN/ m

0,4 kN/ m

0,4 kN/ m

Charge verticale (11) (Vers le bas)

1 kN

1 kN

1 kN

1 kN

1 kN

(1) Il est généralement admis que, dans de nombreux cas, les charges concentrées données dans l’EN 1991-1-1 ne s’appliquent pas nécessairement aux tribunes démontables.

(2) La flexibilité de la structure doit être limitée de manière à ce que le rapport de la flèche sur la portée n’excède pas 1/200 sous l’effet des charges d’exploitation.

(3) Les charges réparties, concentrées et ponctuelles ne se cumulent pas.

(4) Les charges horizontales et verticales ne se cumulent pas. Les charges horizontales et surfaciques des garde-corps ne se cumulent pas.

(5) En cas de chargement particulier, il convient d’adapter la charge de calcul.

(6) Cette charge s’applique sur les paliers.

(7) Cette charge s’applique espacée de 0,5 m.

(8) Cette charge s’applique sur les marches sur la base d’une charge par unité de passage (UP) avec au moins 2 applications.

(9) Cette charge est appliquée au niveau de la lisse supérieure avec une hauteur d’application maximale de 1,2 m. Cette hauteur maximale d’application est identique pour les garde-corps dont la hauteur totale est supérieure à 1,2 m.

(10) Cette charge s’applique sur la travée. En outre, il n’y a pas de sollicitation symétrique du garde-corps.


(11) Cette charge s’applique sur 2 points par travée (2 × 0,5 kN), centrée et espacée de 0,3 m.


(12) L’escalier comprend l’ossature et les volées. Les escaliers non accessibles au public répondent aux exigences du code du travail.


(13) Cette charge est une charge statique équivalente aux charges dynamiques horizontales liées aux mouvements de foule. Cette charge est un pourcentage de la charge statique verticale.


(14) Cette charge est une charge statique équivalente aux charges dynamiques verticales liées aux mouvements de foule prévisibles. Cette majoration s’applique :


– en absence de justification par un calcul spécifique ;


– à l’ensemble démontable disposant d’une plateforme publique de plus de 500 m2. L’ossature porteuse d’une portée libre supérieure à 10 m fait l’objet d’une étude dynamique.


(15) Les espaces techniques sont des régies, des tours régie, des tours caméra, des tours poursuite, etc.

  • 3. Les charges climatiques admissibles dues aux effets du vent et de la neige sur la solidité et la stabilité de l’ensemble démontable sont précisées dans la notice technique du fabricant mentionné à l’article 36.

L’ensemble démontable, qu’il soit destiné à être occupé ou non, est conçu pour résister à une vitesse de vent prédéterminée, appelée  » vent de service « , qui ne peut être inférieure à 20 m/ s (72 km/ h) sans subir de défaillance structurelle, de déboîtement d’éléments constitutifs, de glissement, de soulèvement ou de renversement.

Le calcul des charges dues au vent porte sur l’ensemble démontable ainsi que tous les éléments qui lui sont attachés tels que les bardages et les bâches.

  • 4. Les tribunes démontables réalisées selon les dispositions de la norme NF EN 13200-6 de septembre 2020 sont présumées satisfaire aux exigences énoncées au présent article.
  • 5. Le tableau des charges d’exploitation ne s’applique pas au praticable préfabriqué pour lequel la charge minimum d’exploitation à retenir est de 5 kN/ m2 pour les charges verticales et 5 % de cette valeur pour les charges horizontales.
  • 6. Les abaques de la notice technique du fabricant définissent les charges admissibles des poutres en fonction des configurations.
8 2 524 Article 11 Solidité des assemblages d’ensembles démontables

Modifié par Arrêté du 13 mai 2025 – art. 4
§ 1. Les assemblages d’éléments d’ensembles démontables ou d’ensembles démontables d’un même fabricant, lorsqu’ils sont prévus par les notices techniques, sont soumis à l’avis sur modèle défini à l’article 37.

  • 2. Les assemblages d’éléments d’ensembles démontables ou d’ensembles démontables, d’un même fabricant ou de fabricants différents, lorsqu’ils ne sont pas prévus par les notices techniques, sont soumis à l’avis sur dossier technique défini à l’article 37.
  • 3. Un échafaudage utilisé comme sous-structure d’un ensemble démontable ou tout autre installation fait l’objet d’un avis sur dossier technique.
  • 4. Les points d’accroche fixes pris sur un autre ensemble démontable, sur la charpente ou sur la structure d’un bâtiment, font l’objet d’une note de calcul spécifique définie au 19° de l’article 2.
8 2 525

Article 13 Emmarchement des gradins des tribunes

Modifié par Arrêté du 13 mai 2025 – art. 5

§ 1. Afin de limiter les risques de chute, l’alignement des nez de gradins n’excède pas 35 degrés par rapport au plan horizontal.

§ 2. Les contremarches sont réalisées de manière à protéger d’une chute d’objet les personnes susceptibles de circuler sous la structure.

§ 3. En présence d’un jour dans les contremarches, sa hauteur à l’aplomb est inférieure ou égale à 18 centimètres, et le recouvrement des marches successives est d’au moins 5 centimètres.

Article 16 Dégagements

Modifié par Arrêté du 13 mai 2025 – art. 5

  • 1. Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l’emprunter.

La largeur d’un dégagement est calculée en fonction d’une largeur type appelée unité de passage (UP).

L’unité de passage est fixée :

– en plein air à 0,60 mètre pour cent cinquante personnes ;

– dans les autres cas (constructions closes et couvertes), à 0,60 mètre pour cent personnes ;

– lorsqu’un dégagement ne comporte qu’une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.

La largeur de passage offerte par un dégagement admet une tolérance négative de 5 %.

  • 2. L’ensemble démontable dont l’effectif admissible est supérieur à dix-neuf personnes comporte au moins deux dégagements, et au-delà de cinq-cents personnes, il en comporte au moins trois.
  • 3. Les issues d’un ensemble démontable dont l’effectif admissible est inférieur ou égale à cent personnes ont une largeur d’au moins une unité de passage.

Lorsque l’effectif admissible d’un ensemble démontable est supérieur à cent personnes, la largeur des issues comporte deux à huit unités de passage.

  • 4. Pour permettre l’évacuation rapide et sûre des personnes, les dégagements sont judicieusement répartis, avec si possible en partie basse de la tribune un promenoir qui autorise le dégagement transversal ou par vomitoires à contre-pente.

En l’absence de promenoir et dans le cas des tribunes de plus de dix rangs, des dégagements sont prévus soit dans le prolongement des emmarchements des gradins, soit par vomitoires à contre-pente.

Lorsque le promenoir a une largeur de plus de deux unités de passage, il est assimilé à une plateforme.

  • 5. Des indications visibles de jour comme de nuit en cas d’exploitation nocturne balisent les cheminements d’évacuation et sont placées de telle sorte que les personnes puissent les apercevoir en tout point même en cas d’affluence.
  • 6. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements. Toutefois, lorsque le dégagement a une largeur d’au moins deux UP, les aménagements fixes faisant saillie d’au plus dix centimètres sont admis jusqu’à une hauteur maximale de 1,10 mètres.
8 2 526

Escaliers et rampes accessibles au public

§ 1. Les escaliers et les rampes sont solidaires ou liaisonnés mécaniquement à l’ensemble démontable qu’ils desservent.

§ 2. Les escaliers sont à volées droites entre deux paliers. La largeur du palier est au minimum égale à la largeur de l’escalier.

A l’exception des passages d’escalier, chaque volée dont la pente est limitée au plus à 38 degrés, comporte au maximum vingt-cinq marches.

§ 3. Les marches respectent les règles de l’art. La présence de marche isolée est interdite.

§ 4. Les contremarches sont pleines ou ajourées.

Lorsqu’elles sont ajourées, la hauteur du vide entre deux marches ne peut excéder 11 centimètres. S’il n’existe pas de contremarche, le recouvrement des marches successives est d’au moins 5 centimètres.

Les circulations sous les escaliers sont protégées contre la chute d’objets.

§ 5. Les mains courantes des escaliers dont la largeur est égale ou supérieure à deux unités de passage sont installées de chaque côté. Cette disposition ne s’applique pas à l’emmarchement des gradins des tribunes.

8 2 527

Dispositifs de protection contre les chutes

§ 1. Pour accueillir les personnes auxquelles l’ensemble démontable est destiné, ce dernier est équipé de dispositifs de protection ou d’alerte contre les chutes dès lors que la hauteur entre le niveau de plancher accessible et la zone d’impact située en-dessous atteint 0,25 mètre.

Lorsque cette hauteur est égale ou supérieure à un mètre, l’ensemble démontable est équipé de garde-corps. En aggravation pour les tribunes, cette hauteur est ramenée à 0,5 mètre pour la première rangée.

L’obligation d’installer des garde-corps ne s’applique pas du côté « public » aux scènes et à leurs escaliers.

§ 2. Les garde-corps sont rigides, d’une résistance appropriée selon les dispositions de l’article 10, d’une hauteur d’au moins un mètre et fixés de manière sûre.

Les garde-corps des espaces accueillant du public réalisés selon la norme NF P 01-012 de juillet 1988 sont présumés satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe.

§ 3. A l’arrière d’une tribune, la hauteur du garde-corps mesurée à partir de l’assise du siège est de 1,10 mètre au minimum, si la distance entre l’assise et le garde-corps arrière est inférieure à 0,30 mètre. Si cette distance est égale ou supérieure à 0,30 mètre, la hauteur du garde-corps est mesurée à partir du dernier plancher.

§ 4. Dans les tribunes dont la pente est supérieure à vingt-cinq degrés, des épingles de préhension sont installées de part et d’autre des passages d’escalier.

8 2 528

Equipements techniques suspendus

§ 1. Les dispositifs d’accroche des équipements techniques sont conçus et installés de façon à éviter tout risque de chute sur les personnes.

Dispositions générales

§ 2. Les points de fixation des dispositifs d’accroche pris sur la charpente ou la structure d’un bâtiment font l’objet d’une note de calcul spécifique définie au 19° de l’article 2. Un examen d’adéquation est réalisé.

§ 3. Les câbles, les estropes et les filins accrochés directement aux ossatures abrasives ou tranchantes sont protégés mécaniquement.

§ 4. L’accroche d’une structure par élingues ou par chaines sans équipement de levage ne nécessite pas de dispositif de sécurité par un système d’accroche distinct, sous réserve du doublement du coefficient d’utilisation des élingues et des accessoires de levage.

Cette disposition ne s’applique pas aux équipements techniques suspendus à la structure pour lesquels un dispositif de sécurité indépendant reste requis.

§ 5. Les élingues et estropes textiles sont autorisées sous réserve d’être systématiquement sécurisées par une sécurité secondaire incombustible.

Les palans

§ 6. Les palans permettant de suspendre des équipements techniques au-dessus des personnes respectent les mesures suivantes :

a) Les palans manuels n’entrainent aucun mouvement au-dessus des personnes et sont sécurisés par un dispositif secondaire indépendant en adéquation avec la charge levée. Ce dispositif est tendu au maximum de manière à limiter le jeu ;

b) Lorsqu’ils n’entrainent aucun mouvement au-dessus des personnes, les palans électriques sont sécurisés selon l’une des modalités ci-après :

– par un dispositif secondaire indépendant en adéquation avec la charge levée. Ce dispositif est tendu au maximum de manière à limiter le jeu ;

– par un dispositif antichute de charge en adéquation avec la charge levée ;

– par une redondance des points de levage de façon à maintenir la charge en cas de défaillance de l’un d’eux, quelle que soit sa position. Chaque point de levage est sollicité au plus à 50 % de ses performances maximales. Cette configuration fait l’objet d’une analyse particulière par l’installateur qui est jointe au dossier de sécurité ;

– par des palans déclassés de 50 % à la conception et équipés d’un double-frein entrant en action après l’arrêt du mouvement de la charge ;

c) Lorsque les palans électriques entrainent des mouvements au-dessus des personnes et qu’ils ne sont pas équipés d’un dispositif de sécurité secondaire, ils respectent l’ensemble des dispositions suivantes :

– ils sont déclassés de 50 % à la conception et équipés d’un double-frein entrant en action après l’arrêt du mouvement de la charge ;

– ils sont équipés de dispositifs de mesure de charge limitant le levage d’une charge supérieure de 20 % par rapport à la capacité initiale ;

– lorsqu’ils sont utilisés en groupe ou lorsqu’ils sont guidés, ils sont équipés de dispositifs de mesure de jeu de suspente (sous-charge), de fin de course, d’arrêt d’urgence et de moyens de gestion globale de la cinématique d’ensemble ;

– les mouvements de charge sont sous la surveillance d’au moins un opérateur qui dispose des commandes prioritaires d’arrêt d’urgence des palans.

Les palans peuvent rester en charge pendant toute la durée de la manifestation.

§ 7. Les vérifications techniques des appareils de levage sont réalisées conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.

8 2 530

Météorologie

§ 1. L’organisateur s’assure que les prévisions météorologiques permettent l’utilisation de l’ensemble démontable en toute sécurité. En particulier, il recueille les informations relatives à la vitesse de vent et aux précipitations attendues pendant la durée de la manifestation.

§ 2. L’ensemble démontable installé en plein air est évacué lorsque la vitesse de vent atteint la valeur d’exploitation définie dans la notice technique du fabricant mentionné à l’article 36 ou dans la note de calcul spécifique à l’ensemble démontable concerné.

A cet effet, l’organisateur s’assure de l’installation au point le plus élevé de l’ossature d’au moins un anémomètre pour toute implantation d’un ou plusieurs ensembles démontables de catégories OP3, OS2 et OS3. L’anémomètre est relié à un dispositif permettant d’informer l’organisateur de la vitesse du vent en permanence.

§ 3. Les ensembles démontables sont le cas échéant déneigés avant l’accueil du public.

§ 4. L’organisateur décrit dans le dossier de sécurité mentionné à l’article 39 les modalités de l’évacuation générale de l’ensemble démontable compte tenu des conditions météorologiques prévues.

8 2 532

Vérification du montage

§ 1. L’installateur s’assure du bon état de conservation des éléments constitutifs de l’ensemble démontable et fait remplacer les pièces défectueuses.

§ 2. L’ensemble démontable est assemblé conformément à la notice technique du fabricant ou au dossier technique lorsque la configuration utilisée n’est pas prévue par la notice technique.

Une attention particulière est portée sur les moises et les contreventements.

§ 3. Une fois l’assemblage de l’ensemble démontable terminé, l’installateur établit une attestation de bon montage dont le modèle figure à l’annexe V.

§ 4. L’organisateur fait procéder à la vérification notamment de la solidité et de la stabilité du montage des ensembles démontables de catégories OP2, OP3 et OS3 par un organisme accrédité pour la vérification du montage et l’inspection en exploitation. L’ensemble démontable de catégorie OP2 susceptible d’accueillir moins de 300 personnes ou d’une surface de moins de 500 m2 ainsi que les ensembles démontables de catégorie OS2 sont vérifiés par un technicien compétent.

L’organisme accrédité et le technicien compétent rédigent un rapport de vérification dont le contenu figure à l’annexe VI.

Ce rapport peut être commun à plusieurs ensembles démontables identiques.

Le rapport de vérification n’est pas exigé pour les ensembles démontables de catégories OP1 et OS1.

 

Inspection en exploitation

L’organisateur fait procéder :

1° Avant toute admission du public, à une inspection visuelle effectuée par un technicien compétent sous la responsabilité de l’organisateur afin de s’assurer du bon état de conservation de l’ensemble démontable. Cette inspection donne lieu à un avis sur l’exploitation de l’ensemble démontable porté au dossier de sécurité mentionné à l’article 39.

Pour les échafaudages, une attention particulière est portée sur la présence des moises et des contreventements conformément aux plans  » file par file  » ;

2° Après réparation ou modification d’un ensemble démontable de catégories OP2, OP3, OS2 et OS3, le contrôle de la solidité et de la stabilité est réalisé par un organisme agréé ou accrédité défini à l’article 37 qui établit un rapport conclusif dont le contenu est précisé à l’annexe III. Le rapport est joint au dossier de sécurité mentionné à l’article 39.

Après réparation ou modification d’un ensemble démontable de catégories OP1 et OS1, le fabricant atteste de sa solidité et de sa stabilité et joint le document au dossier de sécurité. A défaut, le contrôle de la solidité et de la stabilité est réalisé par un organisme agréé ou accrédité défini à l’article 37 ;

3° Tous les douze mois, une inspection des ensembles démontables de catégories OP2, OP3 et OS 3 est réalisée par un organisme accrédité pour la vérification du montage et l’inspection en exploitation. Les ensembles démontables de catégorie OP2 susceptibles d’accueillir moins de 300 personnes ou d’une surface de moins de 500 m2 ainsi que les ensembles démontables de catégories OP1, OS1 et OS2 sont inspectés par un technicien compétent.

Cette inspection fait l’objet d’un rapport dont le contenu figure à l’annexe VI qui est joint au dossier de sécurité et qui comporte un avis sur l’exploitation de l’ensemble démontable, sur son état de conservation en application de l’article 45 ainsi que les mesures correctives éventuelles.

8 2 534 Article 46 Dispositions applicables

Modifié par Arrêté du 13 mai 2025 – art. 8

Les dispositions de l’article 10, paragraphes 2, 3, deuxième alinéa, paragraphe 4, ne sont pas applicables à un ensemble démontable existant.

L’ensemble démontable réalisé à partir de structures métalliques tubulaires modulaires, au sens du 9° de l’article 2, n’est pas considéré comme un ensemble démontable existant.

8 2 535 Annexe I – Contenu de la notice technique du fabricant (article 36)

Modifié par Arrêté du 13 mai 2025 – art. 9

CONTENU DE LA NOTICE TECHNIQUE DU FABRICANT

(Article 36)

Elle contient au minimum les éléments suivants :

  1. Le descriptif sommaire du système ;
  2. L’identification du fabricant ou de l’importateur ;
  3. La nomenclature des pièces et les schémas associés ;
  4. La codification du marquage des pièces ;
  5. Les différentes configurations possibles ;
  6. Les dimensions minimales et maximales si nécessaires ;
  7. Les préconisations relatives aux appuis au sol et la stabilité notamment en termes de plaques de répartition de charges et de calages ;
  8. Les modes de préhension et d’élingage ;
  9. Les procédures de montage et de démontage en sécurité ;
  10. L’outillage et les moyens de manutention nécessaires pour le montage et le démontage en sécurité ;
  11. Les plans de montage et les plans d’ensemble des différentes configurations de la structure ;
  12. Les limites d’utilisation :

– liées aux conditions climatiques hors et en présence de personnes pendant les phases de montage, d’exploitation et de démontage ;

– en termes de charges d’exploitation ;

– en termes de déformations acceptables ;

– liées à l’usure normale acceptable ;

  1. La description des éléments de structure compatibles avec l’ensemble démontable. Pour chacun de ces éléments, les points 1 à 3 sont précisés ;
  2. Les spécifications d’entretien, de maintenances préventive et curative, et leurs périodicités ;

S’il y a lieu :

  1. Les procès-verbaux de réaction au feu ;
  2. L’avis sur modèle.
8 2 536

CONTENU DU RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA SOLIDITÉ ET DE LA STABILITÉ DE L’ENSEMBLE DÉMONTABLE À LA CONCEPTION

Avis sur modèle type et avis sur dossier technique

(Article 37)

Le rapport conclusif établi par un organisme agréé ou accrédité comporte au minimum les informations suivantes :

I. – Les renseignements administratifs :

1.1. Identification de l’organisme agréé ou accrédité ;

1.2. Identification de la ou des personnes chargées du contrôle et de l’établissement du rapport ;

1.3. Dates du contrôle et d’émission du rapport ;

1.4. Référence du rapport et nombre de pages ;

1.5. Réglementations et référentiels applicables ;

1.6. Nature et étendue de la mission confiée à l’organisme agréé ou accrédité ;

1.7. Identification de l’ensemble démontable ;

1.8. Description de l’ensemble démontable et de ses différentes configurations ;

1.9. Liste des documents examinés.

II. – L’avis relatif au contrôle de la solidité et de la stabilité :

L’avis est émis sous la forme suivante :

– avis favorable lorsque les charges d’exploitation sont conformes aux dispositions du titre III pour l’ensemble démontable mis sur le marché à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables. L’avis favorable est émis également lorsque l’ensemble démontable de type OP permet l’accueil et l’évacuation des personnes en toute sécurité.

Pour l’ensemble démontable existant, l’avis favorable sanctionne, d’une part, le respect des dispositions de la section 2 du titre VII, et, d’autre part, la garantie que l’ensemble démontable de type OP permet l’accueil et l’évacuation des personnes en toute sécurité ;

– avis défavorable dans les autres cas.

La validité de l’avis sur modèle d’un ensemble démontable mis en service et non modifié n’est pas limitée dans le temps.

L’avis sur dossier technique d’un ensemble démontable est valable pour toutes les dates d’une manifestation ou de la tournée qui y a recours, lorsque l’ensemble démontable reste inchangé.

8 2 537

DOSSIER ET NOTICE DE SECURITÉ

I. – Contenu du dossier de sécurité de l’organisateur (article 39)

Préalablement à l’utilisation d’un ou plusieurs ensembles démontables, un dossier de sécurité est établi par l’organisateur. Selon l’importance de la manifestation et des structures installées, il comporte les éléments suivants :

1. Les renseignements administratifs :

1.1. L’identification de l’organisateur et de son représentant (nom ou raison sociale) ;

1.2. L’identification du rédacteur du dossier (nom ou raison sociale) ;

1.3. L’adresse d’implantation des ensembles démontables ;

1.4. Dans le cas d’une implantation dans une construction, préciser l’usage du bâtiment, le cas échéant son classement au sens de l’arrêté du 25 juin 1980 et le nombre maximum de personnes qu’il est autorisé à accueillir ;

1.5. L’identification de l’installateur ;

1.6. L’identification de l’organisme accrédité et du technicien compétent en charge de la vérification et des inspections ;

1.7. Le cas échéant, la description des modifications apportées à l’ensemble démontable par rapport à son installation initiale et la liste des pièces du dossier mise à jour en conséquence ;

1.8. Joindre au dossier de sécurité :

– le justificatif de qualification du technicien compétent ;

– les attestations d’accréditation et leurs annexes relatives aux organismes de vérification et d’inspection ;

2. Les renseignements relatifs aux conditions d’exploitation de l’événement :

2.1. La nature de l’événement ;

2.2. L’effectif admissible ;

2.3. La date et la durée ;

2.4. La date et la durée d’implantation des ensembles démontables ;

2.5. La durée prévue pour le montage et le démontage ;

2.6. Le plan des installations électriques (article 29) ;

2.7. L’organisation globale de la sécurité et plus particulièrement :

– le service de veille météorologique ;

– les modalités de réalisation d’une évacuation générale notamment compte tenu des conditions météorologiques prévisibles (article 32) ;

– les modalités de diffusion de l’alarme et de l’alerte (article 33) ;

– les modalités d’intervention de l’installateur en cas de conditions climatiques dégradées ;

– le dimensionnement du service de sécurité ainsi que les actions prioritaires à mettre en œuvre pour assurer la sécurité et la santé des personnes ;

3. Les renseignements concernant les ensembles démontables :

3.1. La description des ensembles démontables mis en œuvre ;

3.2. La capacité d’accueil de chaque ensemble démontable (article 5) ;

3.3. Le mode d’occupation (sièges fixes et/ou mobiles, places en station debout) ;

3.4. Les dispositions prises concernant l’accessibilité et l’évacuation des personnes en situation de handicap ;

3.5. Les informations relatives à la nature du sol (article 7). Dans le cadre des installations de catégories OP 2, OP 3, OS 2 et OS 3, les informations suivantes sont transmises aux vérificateurs définis à l’article 38 :

– les descentes de charges ;

– les valeurs de capacité portante du sol ;

– les moyens de répartition des charges (matériaux, épaisseur et surface) ;

3.6. La justification des adaptations des charges d’exploitation (article 10) ;

3.7. L’adéquation des dégagements et des unités de passages des ensembles démontables au regard des effectifs reçus (article 16) ;

3.8. Les notices techniques des fabricants (article 36) ;

3.9. La note de calcul spécifique relative aux points de fixation des dispositifs d’accroche des équipements de levage ou des équipements techniques pris sur la charpente ou la structure d’un bâtiment et les examens d’adéquation associés (articles 11 et 26) ;

3.10. Les dates des dernières vérifications des palans utilisés et les observations formulées par le vérificateur (article 26) ;

3.11. L’analyse de l’installateur relative aux points de levage permettant de suspendre des équipements techniques au-dessus des personnes (article 26) ;

3.12. Les aménagements spécifiques de l’ensemble démontable (habillages, décors, etc.) s’ils ne sont pas prévus dans la notice technique. L’avis du fabricant est joint au dossier (article 27) ;

3.13. Le résultat des inspections en exploitation et les mesures prises (article 40) ;

3.14. Le cas échéant, les restrictions d’usage des ensembles démontables prévues par l’installateur ou l’organisateur ;

4. Les pièces graphiques de l’emprise de l’événement (plans ou schémas à une échelle adaptée) :

Les plans permettent de localiser :

4.1. Pour les ensembles démontables installés en extérieur :

– la localisation des ensembles démontables ;

– les dégagements ;

– les constructions existantes ;

– la voirie environnante et les cheminements utilisables pour l’accès des services de secours ;

– les points d’eau incendie ;

– les organes de barrages des fluides de la voirie ;

– les débouchés ou accès des installations en infrastructure (puits d’accès, prises d’air et extraction des fumées, accès techniques, etc.) ;

4.2. Pour les ensembles démontables installés dans une construction :

– la localisation des ensembles démontables ;

– les dégagements permettant de gagner l’extérieur ;

– les installations techniques et de sécurité du bâtiment ;

5. Avant ouverture au public, sont ajoutés au dossier :

5.1. Les rapports de vérifications périodiques des équipements de levage utilisés (article 26) ;

5.2. L’avis relatif à la solidité et à la stabilité de l’ensemble démontable suite à l’ajout d’aménagements non prévus par la notice technique du fabricant (article 27) ;

5.3. Le rapport de vérifications des installations électriques (article 30) ;

5.4. Les avis sur modèle type (article 37) ;

5.5. Les avis sur dossier technique (article 37) ;

5.6. Les attestations de bon montage (article 38) ;

5.7. Les rapports de vérifications après montage (article 38) ;

5.8. Tous les 12 mois, les rapports d’inspection de l’organisme accrédité ou du technicien compétent (article 40).

II. – Contenu de la notice de sécurité à transmettre le cas échéant à l’autorité de police pour avis :

Elle comporte au minimum les documents suivants du dossier de sécurité de l’organisateur :

– les renseignements administratifs : pièces 1.1 à 1.5 ;

– les conditions d’exploitation : pièces 2.1 à 2.5 ;

– les renseignements concernant les ensembles démontables : pièces 3.1 à 3.7 ;

– les pièces graphiques : pièces 4.1 et 4.2.

8 2 539

MODÈLE D’ATTESTATION DE BON MONTAGE

(Article 38)

Une attestation pour plusieurs ensembles démontables identiques

ÉVÉNEMENT

Nom :

Adresse :

Dates :

ENTREPRISE EN CHARGE DE L’INSTALLATION

Nom :

Adresse :

Courriel :

Téléphone :

Nom et prénom du responsable du montage :

Téléphone :

Fonction dans l’entreprise :

CARACTÉRISTIQUES DE L’ENSEMBLE DÉMONTABLE

Fabriqué par :

Descriptif sommaire et marquage(s) :

Documents et plans utilisés pour l’installation : références, dates, indices, etc. :

LIAISON AU SOL (1) :

– ancrage ;

– haubanage ;

– lestage ;

– autoporté.

VITESSE DE VENT RETENUE (km/h) :

SÉCURISATION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES SUSPENDUS (1) :

– réalisée conformément aux dispositions de l’article 26 ;

– sans objet ;

– autre à préciser :

Je, soussigné, (Nom, prénom et fonction)

certifie avoir monté le/les (1) ensemble(s) démontable(s) conformément :

– aux pièces graphiques ;

– à la notice technique et aux plans du fabricant (1) ;

– à la conclusion de la note de calcul (1) ;

– à l’avis sur modèle type ou sur dossier technique (1) ;

– à l’arrêté fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.

Fait à :

Le :

En deux exemplaires originaux

Signature :

(1) Rayer les mentions inutiles.

8 2 540

Annexe VI

Modifié par Arrêté du 13 mai 2025 – art. 13
Modifié par décision du Conseil d’État, 5ème chambre, 04/04/2025, 491870

CONTENU DU RAPPORT DE VÉRIFICATIONS APRÈS MONTAGE

(Article 38)

Un rapport pour plusieurs ensembles démontables identiques

Les vérifications exhaustives sont réalisées par un organisme accrédité ou un technicien compétent à l’issue de visites effectuées notamment pendant la phase de montage. Elles donnent lieu à un rapport conclusif qui comporte les informations suivantes :

1. Renseignements concernant l’événement :

1.1. Nom ;

1.2. Adresse ;

1.3. Description sommaire ;

1.4. Dates de début et de fin ;

1.5. Le cas échéant, type et catégorie de l’établissement recevant du public dans lequel s’implante l’ensemble démontable en précisant l’effectif maximum du public admissible ;

2. Renseignements concernant les intervenants :

2.1. Identification de l’organisateur ;

2.2. Identification de l’installateur ;

2.3. Identification le cas échéant de l’exploitant de l’ERP ;

2.4. Identification et référence du vérificateur ;

3. Document(s) consultés(s) :

3.1. Ils sont listés à l’annexe IV relatif au contenu du dossier de sécurité de l’organisateur ;

4. Description sommaire des ensembles démontables :

4.1. Catégories ;

4.2. Identification des ensembles démontables (marque, modèle, marquage(s)) ;

4.3. Pour les tribunes :

– hauteur et ouverture ;

– nombre de travées ;

– nombre de rangs ;

– l’effectif maximum admissible ;

4.4. Pour les scènes/gril/habillage :

– ouverture ;

– profondeur ;

– hauteur libre entre la scène et les poutres ;

– présence de rideaux/bardages/écrans ;

– poids total du gril équipé ;

4.5. Les équipements techniques installés ;

5. Formulation des constatations :

Chaque ensemble ou partie d’ensemble démontable vérifié fait l’objet de l’un des avis suivants :

Satisfaisant (S) : la constatation S valide la conformité de l’ensemble démontable. Elle valide également le constat d’adéquation de l’ensemble démontable avec le dossier de sécurité, le bon état de conservation de ses éléments constitutifs, le bon assemblage de son ossature, les points d’appui au sol, etc.

Non satisfaisant (NS) : la constatation NS sanctionne les distorsions de conformité entre l’ensemble démontable monté et les règles de sécurité et les dispositions techniques qui lui sont applicables.

Sans objet (SO) : la constatation SO est émise lorsque l’ensemble démontable n’est pas concerné par certaines dispositions ou qu’il ne comprend pas d’installation technique mentionné dans l’arrêté.

Hors mission (HM) : la constatation HM s’applique aux articles des règles de sécurité et des dispositions techniques applicables à l’ensemble démontable dont la vérification n’a pas été confiée au vérificateur.

Les constatations portent sur tous les articles mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Les constatations NS font l’objet d’un commentaire explicatif. Une liste complète de ces constatations, de leurs commentaires numérotés en une série unique, et de l’identification précise du matériel ou de l’équipement concerné, est établie en début ou en fin de rapport avant l’avis final.

Les autres constatations peuvent faire l’objet d’une explication ou d’une observation complémentaire ;

6. Emission de l’avis final :

– nature et étendu des vérifications effectuées ;

– référence du rapport ;

– date de la vérification ;

– date du rapport d’inspection ;

– nombre de pages du rapport ;

– observations éventuelles ;

– l’avis final est favorable ou défavorable à l’exploitation de l’ensemble démontable ;

– nom et prénom de la personne ayant effectué la vérification ;

– signature.

Modèle de tableau de vérification

 

Articles Points examinés Constatationset commentaires S NS SO HM
3 Principes généraux
5 Adéquation de la capacité d’accueil
6 Lieu d’implantation
7 Adéquation avec le sol : Etat du sol, calage, plaque de répartition …
9 IdentificationMarquage : Marque, modèle, année …
10 Respect des charges d’exploitation et charges climatiques
11 Adéquation, état et assemblages des ossatures A détailler selon le type de structures
12 Etat et assemblage des planchers : Etat, jeu, décalage …
13 Etat et assemblage des contremarches : Etat, jeu, décalage …
14 Places assises pour les gradins : Nombre, implantation …
15 Cas des places debout :Longueur et circulations
16 Dégagements : Nombre, qualité, répartition et balisage
17 Vomitoires et circulations : Configuration et protection
18 Dessous : Inaccessible au public, potentiel calorifique …
19 Escaliers et rampes accessibles au public : Qualité, état, assemblage …
20 Garde-corps : Qualité, état, assemblage …
21 Sièges et bancs fixes : Qualité, état, assemblage …
22 Sièges et bancs non fixes : Nombre
23 Sièges : Caractéristiques, PV de réaction au feu
24 Barrière anti-renversement : Présence, état, assemblage …
25 Impact sur le niveau de sécurité du lieu d’accueil
26 Examen d’adéquationAccroches

Accessoires de levage

Moyens de levage : Type de palan, sécurisation, redondance, etc.

Rapport de VGP (Vérifications Générales Périodiques)

A détailler selon le type de structures
27 Habillages : PV de réaction au feu, état, assemblage …
28 Cas des passerelles ne servant pas d’espace d’observation : Bardage sur 2 m de hauteur
29 Les câbles électriques ne font pas obstacle à la circulation des personnes.Présence du plan des installations électriques avec la localisation des dispositifs de coupure d’urgence.
30 Présence du rapport de vérification des installations électriques.
31 L’éclairage de sécurité est en adéquation avec les conditions d’exploitation.
32 Anémomètre (Plein air) : Présence, implantation, et fonctionnementModalités d’évacuation : Existent ou pas
33 Diffusion de l’alarme et de l’alerte.
34 Moyens d’extinction
36 Notices techniques : Présence
37 Avis sur modèle type ou sur dossier technique
38 Attestation de bon montage
39 Dossier de sécurité : Présence et cohérence
45 Implantation prolongée : Etat de conservation
47 Ensemble démontable existant : Avis solidité
48 Ensemble démontable existant : Marquage

 

8 2 543

SYNTHÈSE DES OBLIGATIONS DE CONTRÔLE, DE VÉRIFICATION ET D’INSPECTION

 

OP1 OP2< 300 pers

ou

< 500 m2

OP2 OP3 OS1 0S2 OS3
Contrôleconception

(art. 37)

Attestationdu fabricant CT (1)ou OA (2) CT (1)ou OA (2) CT (1)ou OA (2) Attestationdu fabricant CT (1)ou OA (2) CT (1)ou OA (2)
Vérificationmontage

(art. 38)

Attestationde bon montage TC (4) OA (3) OA (3) Attestationde bon montage TC (4) OA (3)
Inspectionen exploitation

(art. 40 § 1)

TC (4) TC (4) TC (4) TC (4) TC (4) TC (4) TC (4)
Réparationou modification

en exploitation

(art. 40 § 2)

Attestationdu fabricant CT (1)ou OA (2) CT (1)ou OA (2) CT (1)ou OA (2) Attestationdu fabricant CT (1)ou OA (2) CT (1)ou OA (2)
Inspection annuelle(art. 40 § 3) TC (4) TC (4) OA (3) OA (3) TC (4) TC (4) OA (3)

(1) Contrôleur technique agréé par le ministère en charge de la construction sur les rubriques A1 et D mentionnées à l’annexe 1 de l’arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d’accès à l’exercice de l’activité de contrôleur technique.

(2) Organisme accrédité pour le contrôle de la conception des ensembles démontables.

(3) Organisme accrédité pour la vérification du montage et l’inspection en exploitation des ensembles démontables.

(4) Technicien compétent (cf. article 43, §2).